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14/06/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1347.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2023, P.22.1347.F


N° P.22.1347.F
I. M. INVEST PERFORMANCE, société à responsabilité limitée en liquidation, représentée par son liquidateur, M. N., mieux qualifié ci-dessous,
ayant pour conseil Maître Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles,
II. N. M.,
ayant pour conseil Maître Damien Holzapfel, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
demandeurs en cassation,
contre
1. F. S. L., et
2. H. A.,
domiciliés à Auderghem, avenue Isidore Gérard, 1,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Carine Liekendael,

avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un ...

N° P.22.1347.F
I. M. INVEST PERFORMANCE, société à responsabilité limitée en liquidation, représentée par son liquidateur, M. N., mieux qualifié ci-dessous,
ayant pour conseil Maître Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles,
II. N. M.,
ayant pour conseil Maître Damien Holzapfel, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
demandeurs en cassation,
contre
1. F. S. L., et
2. H. A.,
domiciliés à Auderghem, avenue Isidore Gérard, 1,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Carine Liekendael, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent quatre moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action publique :

Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 496 du Code pénal.
Les demandeurs font valoir que leur condamnation du chef d’escroquerie n’est pas légalement justifiée dès lors que les agissements décrits par l’arrêt ne constituent pas des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal mais ne relèvent que d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’entreprise.
Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt ne fonde pas la condamnation critiquée sur la seule circonstance que l’entrepreneur a sollicité le payement de ses factures.
L’arrêt énonce en effet qu’à l’appui de sa facturation, le prévenu a fait croire aux maîtres de l’ouvrage que les montants réclamés devaient servir à acquérir les matériaux et payer les fournisseurs essentiels à la poursuite du chantier, alors qu’il savait que sa société n’avait pas accompli les prestations auxquelles elle était tenue et qu’elle n’était pas en mesure de le faire en raison de sa situation financière catastrophique.
Les juges d’appel ont, ainsi, légalement caractérisé la manœuvre frauduleuse constitutive du délit réprimé par l’article 496 précité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Selon le demandeur, l’arrêt se contredit en considérant, d’une part, que l’insolvabilité frauduleuse a été organisée entre le 8 novembre 2015 et le 17 juin 2016, et d’autre part, que cette organisation est associée à des actes accomplis à compter du 11 septembre 2015 ou réalisés en vue de faire échec à la saisie-arrêt pratiquée le 9 novembre 2015.
Dans la mesure où la contradiction alléguée porte sur la date du délit, alors qu’il n’apparaît pas que la détermination de celle-ci ait eu une incidence quelconque sur la décision rendue quant à l’action publique, le moyen, dénué d’intérêt, est irrecevable.
L’infraction réprimée par l’article 490bis du Code pénal est instantanée. Elle peut néanmoins être continuée lorsque, par des agissements successifs punissables en eux-mêmes, l’agent, dans une même intention, persiste à soustraire son patrimoine au gage de ses créanciers.
L’arrêt relève que les comptes bancaires de la demanderesse sont restés débiteurs pour éviter toute saisie, et que de nombreux achats de marchandises ont continué à être opérés après l’arrêt du chantier des parties civiles, alors que la société n’avait quasiment plus d’activité.
Les juges d’appel ont pu, dès lors, sans se contredire, considérer que le délit avait été commis au cours de la période retenue par l’arrêt.
Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs :
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Quant à la première branche :
Le grief de contradiction allégué par les demandeurs repose sur l’affirmation que, d’après les juges d’appel, le lien causal entre la faute imputée à la demanderesse et la perte d’une chance pour les défendeurs d’obtenir le payement de tout ou partie de leur créance, n’est pas démontré.
Mais l’arrêt ne contient pas une telle assertion.
Reposant sur une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur a déposé des conclusions faisant valoir que, même en l’absence de la faute qui lui est imputée, les parties civiles n’auraient pu obtenir le remboursement de leur créance eu égard à la situation financière de sa société.
L’arrêt écarte cette défense, en décidant que le dommage indemnisable n’est pas la créance mais seulement la perte d’une chance d’en obtenir le recouvrement.
Le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt considère, certes, qu’il n’est pas prouvé à suffisance que la demanderesse aurait pu faire face à sa condamnation civile si les faits n’avaient pas été commis.
Faire face à la condamnation civile signifie s’acquitter entièrement des obligations qu’elle implique.
L’énonciation précitée n’exclut dès lors pas que les créanciers aient perdu, à cause de la faute du débiteur, la chance de recouvrer ne fût-ce qu’une partie des sommes qui leur sont dues.
Le moyen manque en fait.
Quant à la deuxième branche :

Les demandeurs soutiennent que, pour indemniser le dommage causé par leur insolvabilité frauduleuse, l’arrêt aurait dû évaluer les avantages que les créanciers pouvaient espérer de la réalisation d’une chance d’obtenir le payement des sommes dues, pour, ensuite, appliquer sur cette évaluation le pourcentage obtenu.
Le dommage causé par l’organisation frauduleuse d’insolvabilité est celui qui découle de la perte d’une chance, pour le créancier, d’obtenir le payement de sa créance.
L’indemnité octroyée en compensation de la perte d’une chance ne peut pas être égale à la totalité qu’aurait procurée cette chance si elle s’était réalisée.
Aucune disposition légale n’interdit, en revanche, d’assigner à la chance perdue, la valeur d’une fraction ou d’un pourcentage de la créance elle-même.
Le moyen manque en droit.
Quant à la troisième branche :
Les demandeurs reprochent à l’arrêt de ne pas s’expliquer quant au pourcentage de trente pourcents retenus pour l’évaluation de la perte d’une chance.
L’arrêt ne retient ce pourcentage que par confirmation du jugement entrepris.
Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n’apparaît pas que cette évaluation en équité du premier juge ait fait l’objet d’une défense postulant une autre base de calcul.
Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-cinq euros trente-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de la société M. Invest Performance : nonante-deux euros septante centimes dus et II) sur le pourvoi de M. N. : nonante-deux euros septante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1347.F
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-14;p.22.1347.f ?

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