N° S.22.0089.F
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
M. J.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour du travail de Liège.
Le 3 mai 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 63, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le droit aux allocations d'insertion est limité à une période de 36 mois, calculée de date à date, à partir du jour où le droit a été accordé pour la première fois.
Suivant l’alinéa 2 de cette disposition, pour l’application de l’alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la période qui précède le mois qui suit le trentième anniversaire, peu importe la situation familiale du jeune travailleur pendant cette période antérieure, pour le jeune travailleur qui est considéré comme travailleur ayant charge de famille ou comme travailleur isolé, conformément à l'article 110, §§ 1er et 2, ou qui est considéré comme travailleur cohabitant, conformément à l'article 110, § 3, mais cohabite avec un conjoint ou une personne assimilée à un conjoint qui, au cours d'un mois civil, ne dispose que de revenus de remplacement.
L’alinéa 3 prévoit que la période de 36 mois visée à l’alinéa 1er, qui n’est pas neutralisée en application de l’alinéa 2, est prolongée dans certains cas.
L’alinéa 2 précité a pour but de préserver jusqu’au mois de son trentième anniversaire le droit aux allocations d’insertion du jeune chômeur qui se trouve dans une des situations familiales visées, la période de 36 mois prenant cours au plus tard le mois suivant.
Il s’ensuit que la période de 36 mois ne court pas lorsque le jeune chômeur se trouve dans une de ces situations familiales, jusqu’au plus tard le premier jour du mois qui suit son trentième anniversaire.
Le moyen, qui soutient au contraire que, même s’il s’est trouvé dans une des situations familiales visées, lorsque le chômeur devient cohabitant non privilégié avant son trentième anniversaire, la période de 36 mois est calculée à partir du jour où le droit aux allocations d’insertion a été accordé pour la première fois, de sorte que ce droit prend fin immédiatement si 36 mois se sont écoulés depuis lors, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante euros septante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.