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12/06/2023 | BELGIQUE | N°S.22.0011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2023, S.22.0011.F


N° S.22.0011.F
AGENCE WALLONNE DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU HANDICAP ET DES FAMILLES, dont le siège est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue de la Rivelaine, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0646.877.855,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
D. V.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi

en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 janvier 2022 par la cour du travail de ...

N° S.22.0011.F
AGENCE WALLONNE DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU HANDICAP ET DES FAMILLES, dont le siège est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue de la Rivelaine, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0646.877.855,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
D. V.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 janvier 2022 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 9 mai 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Dans la version applicable depuis le décret wallon du 3 décembre 2015 relatif à l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, la demanderesse, créée par l’article 2, § 1er, du Code wallon de l’action sociale et de la santé, succède, en vertu de l’article 2, § 2, 1°, du même code, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées et exerce, en vertu de l’article 2/2, les missions qui lui sont confiées par le Code en matière de politique des handicapés ; l’article 9 dudit code institue au sein de la demanderesse une branche handicap, compétente en matière de politique des handicapés ; en vertu de l’article 17 du code, cette branche est gérée par un comité handicap, comprend en outre des commissions subrégionales de coordination et est dotée des services qui permettent à ces comité et commissions d’assumer les missions que leur attribue le Code ; l’article 280 charge le gouvernement wallon de statuer sur la demande d’intervention en se fondant sur un dossier de base établi par la demanderesse au nom et avec le concours de la personne handicapée.
L’article 135 du décret wallon du 3 décembre 2015 abroge les articles 290 et 295 du Code, qui confiaient la gestion de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées à un comité de gestion assisté, pour l’éclairer dans sa mission, par le conseil pour l’aide individuelle à l’intégration.
En vertu de l’article 4, 2°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2015 portant sur les délégations des compétences relatives aux missions de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le gouvernement wallon délègue à l’administrateur général de la demanderesse les décisions d’octroi d’intervention financière à l’attention des bénéficiaires.
L’article 784, 1°, du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé définit l’aide individuelle à l’intégration des personnes handicapées comme étant les produits d’assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation.
Les articles 785 à 796/5, qui forment la section 2 du chapitre V du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code, énoncent les conditions de la prise en charge de l’aide individuelle à l’intégration ; conformément à l’article 785, une prise en charge de tout ou partie des frais liés à l’aide individuelle à l’intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions des sections 1 à 3 et de l’annexe 82 du Code ; en vertu de l’article 786, § 1er, la prise en charge est accordée à la personne handicapée pour les frais, supplémentaires à ceux qu’une personne valide encourt dans des circonstances identiques, qui, en raison de son handicap, sont nécessaires aux activités de la personne handicapée et à sa participation à la vie en société ; l’article 786, § 4, dispose que, si la combinaison d’un produit d’utilisation courante et d’une adaptation spécifique est, à efficacité égale, moins onéreuse qu’un dispositif entièrement spécifique rendant les mêmes services, l’Agence wallonne pour l’intégration de la personne handicapée intervient pour l’ensemble de la combinaison, y compris l’élément d’utilisation courante.
Aux termes de l’article 789, l’annexe 82 du Code réglementaire wallon détermine, selon la prestation d’aide individuelle à l’intégration, l’importance et la nature de la limitation des capacités visées à l’article 261 du Code wallon de l’action sociale et de la santé nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la prestation. En vertu des articles 790, § 2, 1°, 792 et 796, cette annexe prévoit les exceptions, respectivement, à la prohibition du cumul de l’intervention avec d’autres prestations sociales, aux limites du montant de l’intervention pour certaines prestations et à l’exclusion d’autres prestations. Conformément à l’article 795, l’annexe fixe les conditions et délais de renouvellement des produits d’assistance.
En vertu de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon, sous réserve des conditions de renouvellement des produits d’assistance et des exclusions prévues respectivement par les articles 795 et 796, et des exclusions expressément mentionnées dans l’annexe 82, si l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées constate qu’une demande de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration répond aux conditions prescrites par la section 2 précitée mais, soit que cette aide ne figure pas dans l’annexe 82, soit qu’elle y figure mais que sa prise en charge ne réponde pas à certaines conditions d’octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à l’avis du conseil pour l’aide individuelle à l’intégration puis au comité de gestion pour décision.
Il suit de ces dispositions que la demanderesse exerce, par ses organes et suivant les procédures en vigueur, les compétences précédemment confiées à l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, partant, que l’administrateur général de la demanderesse statue, par délégation du gouvernement wallon, en application de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon, sur les demandes de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration qui répond aux conditions prescrites par les dispositions de la section 2 précitée mais ne figure pas ou ne satisfait pas aux conditions d’octroi reprises dans l’annexe 82.
L’arrêt, qui, après avoir décidé que l’aide individuelle à l’intégration litigieuse ne figure pas dans l’annexe 82 et que la demanderesse ne peut en refuser la prise en charge pour les motifs qu’elle invoque et doit prendre une nouvelle décision en application de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon, condamne cette dernière à « soumettre [la demande de prise en charge] à l’avis du conseil pour l’aide individuelle à l’intégration puis au comité de gestion pour la prise d’une décision », viole les articles 280 du Code wallon de l’action sociale et de la santé et 135 du décret wallon du 3 décembre 2015.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente et un euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.22.0011.F
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-12;s.22.0011.f ?

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