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08/06/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0261.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2023, C.22.0261.F


N° C.22.0261.F
L. L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE « LE POSTILLON »,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dir

igé contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de première instance de Namur, statuant...

N° C.22.0261.F
L. L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE « LE POSTILLON »,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Après avoir constaté que, dans des lettres adressées en 1999, le demandeur « faisait déjà état de ce que le mur de séparation penchait dangereusement » et « mentionnait l’existence de détériorations et risques de chute du mur de séparation causées par les manœuvres de terrassement, dépôts de conteneurs très lourds et secousses dévastatrices engendrées par les engins de chantier » utilisés sur la parcelle devenue propriété de la défenderesse, puis énoncé qu’« il ressort d’un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires [de la défenderesse] tenue le 25 mai 2010 que des réparations consistant en un rejointoiement du mur mitoyen séparant la propriété [de la défenderesse] de celle occupée par [le demandeur] allaient être effectuées par [un tiers] et que ces travaux étaient indispensables et urgents au vu du risque réel d’affaissement », enfin qu’« il y est également précisé que le [demandeur] a déjà procédé à la réparation de son côté », le jugement attaqué considère qu’« il est incontestable que le [demandeur] avait connaissance […] des risques de chute et d’affaissement [du mur mitoyen] depuis au moins 2010 ».
En donnant ainsi à connaître que, dans le contexte qu’il décrit, l’annonce de travaux pour le compte de la défenderesse ne suffisait pas à permettre au demandeur de considérer que le risque d’effondrement du mur était écarté, le jugement attaqué répond aux conclusions du demandeur soutenant le contraire.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Quant au premier rameau :
En vertu de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil, toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.
Au sens de cette disposition, l’aggravation du dommage consiste dans l’augmentation imprévue du dommage ne s’inscrivant pas dans l’évolution raisonnablement prévisible du dommage initial.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant au deuxième rameau :
L’article 8.19 du Code civil, relatif au désaveu d’écriture ou de signature, est étranger au grief fait au jugement attaqué de violer la notion légale de présomption de l’homme.
Le moyen, en ce rameau, est irrecevable.
Quant au troisième rameau :
Le moyen, en ce rameau, fait grief au jugement attaqué de violer la foi due au procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la défenderesse du 25 mai 2010.
Les termes de ce document ne sont pas reproduits dans ledit jugement et le demandeur ne le produit pas à l’appui de son pourvoi.
Le moyen, en ce rameau, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante-trois euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du huit juin deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0261.F
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-08;c.22.0261.f ?

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