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08/06/2023 | BELGIQUE | N°C.20.0569.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2023, C.20.0569.F


N° C.20.0569.F
I. K.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. E. A., et
2. I. R.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Kost

er a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en...

N° C.20.0569.F
I. K.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. E. A., et
2. I. R.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant aux trois branches réunies :
En vertu de l’article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, confirmé par l’article 3, § 1er, de la loi du 20 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus covid-19 (II), toutes les causes devant les cours et tribunaux, à l'exception des causes pénales, à moins qu'elles ne concernent uniquement des intérêts civils, qui sont fixées pour être entendues à une audience qui a lieu à partir du deuxième jour après la publication de cet arrêté jusqu'au
17 juin 2020 inclus, et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries.
L’article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté dispose que la partie qui ne peut accepter l'application du paragraphe premier en informe le juge par écrit et de façon motivée au plus tard une semaine avant l'audience fixée, ou, pour les affaires qui sont fixées à des audiences de plaidoiries qui ont lieu dans les huit jours qui suivent la publication de cet arrêté, au plus tard la veille de l'audience.
Conformément à l’article 2, § 2, alinéa 5, dudit arrêté, si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d'entre elles s'opposent, le juge statue sur pièces ; il peut décider de tenir l'audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l'affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l'affaire en délibéré sans plaidoiries.
Suivant l’article 2, § 5, en règle, si l'affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après la prise en délibéré.
Aux termes de l’article 2, § 6, les décisions du juge visées audit article ne sont pas susceptibles de recours.
D’une part, le procès-verbal de l’audience tenue le 29 avril 2020 par le tribunal de première instance du Hainaut, signé par le seul greffier, mentionne la présence du juge et la décision de « prendre la cause en [procédure écrite] ».
D’autre part, le jugement attaqué constate qu’à ladite audience, le tribunal a décidé de prendre la cause en délibéré ; ainsi, il a confirmé et s’est approprié la constatation que le juge était présent à l’audience du 29 avril 2020.
Il ressort ainsi des pièces de la procédure que le juge d’appel a décidé à cette audience, et non par le jugement attaqué, de prendre la cause en délibéré sans plaidoiries, la clôture des débats s’ensuivant.
Pour le surplus, le juge d’appel ayant vidé sa saisine sur cette question par sa décision du 29 avril 2020, qui n’était susceptible d’aucun recours, le jugement attaqué ne viole aucune des dispositions visées au moyen en statuant sur la contestation sans avoir entendu les parties.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, en règle, tout jugement définitif prononce la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé.
L’article 1017, alinéa 4, de ce code prévoit que les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge si les parties succombent respectivement sur quelque chef.
La partie dont la demande ou l’appel, fût-il incident, est rejeté, succombe au sens de ces dispositions.
Le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse à l’intégralité des dépens par le motif qu’elle « est la partie qui succombe [nonobstant] la circonstance que les [défendeurs] échouent en leur appel incident, dès lors que leur demande nouvelle n’a été introduite qu’en raison de l’appel principal ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et troisième branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne la demanderesse aux dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux trois quarts des dépens ; en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Les dépens taxés à la somme de sept cent soixante-huit euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du huit juin deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0569.F
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-08;c.20.0569.f ?

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