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07/06/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0805.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2023, P.23.0805.F


N° P.23.0805.F
B. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Tiziana Nancy Vindevogel et Ofelia Avagian, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION

DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des ...

N° P.23.0805.F
B. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Tiziana Nancy Vindevogel et Ofelia Avagian, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la chambre du conseil a, pour la seconde fois, ordonné la libération du demandeur, moyennant le versement d’une caution de cent mille euros et le respect de diverses conditions.
Sur l’appel du demandeur, l’arrêt confirme cette décision.
Le demandeur soutient que la caution retenue par l’arrêt est déraisonnable et non légalement justifiée, à défaut d’avoir été fixée en tenant compte de ses ressources et de sa capacité à s’en acquitter.
Il fait grief à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir fait droit à sa demande de réduction de la caution à vingt mille euros, conforme aux réquisitions du magistrat fédéral, et il considère que ce refus traduit la volonté de faire obstacle à sa libération.
Le juge fixe souverainement le montant de la caution.
La caution, qui est destinée à pallier le risque de fuite, doit certes être évaluée en tenant compte des capacités financières de l’inculpé, mais aussi, le cas échéant, conformément à l’article 35, § 4, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en ayant égard à l’existence de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l’infraction ont été placés à l’étranger ou dissimulés.
A cette fin, le juge peut prendre en considération toutes les données factuelles dont il apprécie souverainement la valeur probante.
De la seule circonstance que l’inculpé produise des pièces accréditant la précarité de sa situation financière et qu’il ne s’acquitte pas du montant de la caution précédemment fixée, il ne suit pas que le juge doive admettre que celui-ci serait excessif, ni qu’il soit tenu de respecter une obligation de motivation particulière pour rejeter la valeur probante des pièces déposées.
L’absence d’une enquête patrimoniale n’est, dans le cadre de la fixation du montant d’une caution, pas déterminante, la fixation de celui-ci pouvant résulter de plusieurs éléments factuels qui ressortissent à l’appréciation souveraine du juge.
En fixant à cent mille euros la somme exigée, par référence à l’existence d’un important actif illicite de l’organisation criminelle qui pourrait se trouver dissimulé à l’étranger et à la circonstance que le demandeur aurait pu avoir accès à de fortes sommes d’argent dans le cadre de transactions relatives à des stupéfiants, celui-ci ayant eu, semblerait-il, un rôle de transporteur dans le cadre de l’organisation criminelle dont il lui est reproché de faire partie, l’arrêt donne à connaître les raisons pour lesquelles il n'entend pas réduire le montant de la caution précédemment fixée.
Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision suivant laquelle le montant exigé à titre de cautionnement est nécessaire pour garantir la représentation de l’inculpé aux actes de la procédure.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0805.F
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-07;p.23.0805.f ?

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