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07/06/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0699.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2023, P.23.0699.F


N° P.23.0699.F
LE PROCUREUR FEDERAL,
demandeur en cassation,
contre
H. S.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire remis au greffe le 12 mai 2023.
Le 24 mai 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 7 juin 2023, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général prÃ

©cité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le jugement statue sur pied de l’article 216 du Code d’i...

N° P.23.0699.F
LE PROCUREUR FEDERAL,
demandeur en cassation,
contre
H. S.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire remis au greffe le 12 mai 2023.
Le 24 mai 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 7 juin 2023, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le jugement statue sur pied de l’article 216 du Code d’instruction criminelle.
Cette disposition organise une procédure de jugement simplifiée applicable en cas de reconnaissance préalable de culpabilité.
En vertu de l’article 216, § 4, alinéa 4, dudit code, si le tribunal homologue l’accord conclu entre le ministère public et le suspect ou le prévenu, il prononce les peines proposées et rend à cet effet un jugement dont les dispositions pénales ne sont susceptibles d’aucun recours.
Par contre, la décision refusant l’homologation peut faire l’objet d’un appel conformément au droit commun.
Il s’ensuit que le jugement attaqué, qui dit n’y avoir lieu à homologation de la convention de reconnaissance préalable de culpabilité, et qui remet le dossier à la disposition du demandeur conformément à l’article 216, § 4, alinéa 5, pouvait être frappé d’appel par les parties à la convention.
Dirigé contre une décision qui n’est pas rendue en dernier ressort, le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens invoqués par le demandeur au soutien de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-six euros dix centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0699.F
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-07;p.23.0699.f ?

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