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07/06/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0083.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2023, P.23.0083.F


N° P.23.0083.F
T. S.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 janvier 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 2 mai 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 7 juin 2023, le conseille

r François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISIO...

N° P.23.0083.F
T. S.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 janvier 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 2 mai 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 7 juin 2023, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen invoque la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur fait grief au jugement attaqué de subordonner sa réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir réussi l’examen médical et psychologique, alors que le premier juge ne lui avait pas infligé cette mesure et que le tribunal d’appel n’a pas statué à l’unanimité pour la lui imposer.
Mais c’est la peine principale, et non la peine accessoire ou la mesure de sûreté, qui doit être prise en considération pour déterminer si la juridiction d’appel a aggravé la situation du prévenu au sens de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle.
Le jugement attaqué substitue, aux deux peines de travail de septante-cinq et cent heures prononcées par le premier juge, une seule peine de travail de cent heures.
N’ayant dès lors pas aggravé la sanction, les juges d’appel n’étaient pas tenus de statuer à l’unanimité pour assortir la déchéance du droit de conduire d’une mesure de sûreté non prévue par le tribunal de police.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0083.F
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-07;p.23.0083.f ?

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