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01/06/2023 | BELGIQUE | N°F.22.0156.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2023, F.22.0156.F


N° F.22.0156.F
A. L.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, quai des Ardennes, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La pr

océdure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 octobre...

N° F.22.0156.F
A. L.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, quai des Ardennes, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu’il n’indique pas de disposition légale que l’arrêt violerait :
En vertu de l’article 1080 du Code judiciaire, la requête contient, à peine de nullité, l’indication des dispositions légales dont la violation est invoquée.
Le moyen, qui fait grief à l’arrêt de violer la foi due à une pièce du dossier du demandeur, invoque la violation du principe de la foi due aux actes, qui n’est pas un principe général du droit, mais n’indique aucune disposition légale qui serait violée.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent septante et un euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0156.F
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-01;f.22.0156.f ?

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