La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | BELGIQUE | N°F.17.0020.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2023, F.17.0020.F


N° F.17.0020.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur du bureau des successions de la deuxième antenne de Mons, dont les bureaux sont établis à Boussu (Hornu), avenue de l’Espoir, 40,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. M.,
2. V. M.,
3. R. M., et
4. G. D.,
défend

eurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre ...

N° F.17.0020.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur du bureau des successions de la deuxième antenne de Mons, dont les bureaux sont établis à Boussu (Hornu), avenue de l’Espoir, 40,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. M.,
2. V. M.,
3. R. M., et
4. G. D.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d’appel de Mons.
Le 8 mai 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 47 du Code des droits de succession dispose qu’à défaut de déclaration dans le délai prescrit, l’administration peut arbitrer d’office, sauf régularisation ultérieure, le montant des sommes dues et en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 142-1.
Cette dernière disposition précise, en son alinéa 1er, que les poursuites et instances à intenter par l’administration ou le contribuable pour obtenir le paiement ou la restitution des droits, intérêts et amendes, se font de la manière et selon les formes établies en matière d’enregistrement, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le Code des droits de succession.
En vertu de l’article 220 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, applicable aux faits, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits ou amendes fiscales et des accessoires est une contrainte et celle-ci est décernée par le receveur chargé du recouvrement, visée et rendue exécutoire par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, et signifiée par exploit d’huissier de justice.
Aux termes de l’article 221 du même code, l’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.
Conformément à l’article 219, alinéa 4, de ce code, le ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu’elles n’impliquent pas exemption ou modération d’impôt.
Il ne suit d’aucune de ces dispositions de dérogation aux articles 23 à 26 du Code judiciaire traitant de l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que, lorsqu’un jugement valide une contrainte en déclarant l’opposition à celle-ci non fondée, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement empêche l’administration fiscale de se désister de cette contrainte et d’en décerner une nouvelle pour le recouvrement des droits reposant sur la même cause et visant les mêmes contribuables que la première contrainte.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent septante-quatre euros quarante-huit centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0020.F
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-01;f.17.0020.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award