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01/06/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0346.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2023, C.22.0346.F


N° C.22.0346.F
ASSURANCES SPITERI, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Ath (Ligne), rue de Foucaumont, 83, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0820.965.834,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
1. FINASSUR, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Mouscron, chaussée du Risquons-Tout, 24, inscrite à la banque-carref

our des entreprises sous le numéro 0454.225.066,
2. P. L.,
défendeurs en cassation,
repré...

N° C.22.0346.F
ASSURANCES SPITERI, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Ath (Ligne), rue de Foucaumont, 83, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0820.965.834,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
1. FINASSUR, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Mouscron, chaussée du Risquons-Tout, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0454.225.066,
2. P. L.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Mons.
Le 8 mai 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 1498, alinéa 1er, du Code judiciaire, en cas de difficulté d’exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l’exercice de cette action ait un effet suspensif.
Selon l’article 1385octies, alinéa 1er, de ce code, l’astreinte se prescrit par l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est encourue.
En vertu de l’article 2244, § 1er, de l’ancien Code civil, une citation en justice, un commandement, une sommation de payer visée à l’article 1394/1 du Code judiciaire ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile ; la citation en justice interrompt la prescription jusqu’au prononcé d’une décision définitive.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la prescription de l’astreinte est interrompue par un commandement auquel le débiteur forme opposition devant le juge des saisies, l’interruption se prolonge jusqu’à la prononciation d’une décision définitive statuant sur la difficulté d’exécution.
Il ne suffit donc pas que le débiteur forme opposition au commandement ; encore faut-il que cette opposition porte sur une difficulté d’exécution relative à l’astreinte.
Selon l’article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à la condamnation principale.
La demande du débiteur de supprimer, suspendre ou réduire l’astreinte ne relève pas d’une difficulté d’exécution relative à l’astreinte.
Il s’ensuit que, lorsque l’opposition devant le juge des saisies porte sur la condamnation même à l’astreinte dont le débiteur demande la suppression, la suspension ou la réduction, l’effet interruptif ne se prolonge pas jusqu’à la prononciation d’une décision définitive sur cette demande.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt et un euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0346.F
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-06-01;c.22.0346.f ?

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