N° C.22.0155.F
1. IMMO GRAM, société à responsabilité limitée exerçant sous la dénomination Immo Telecom, dont le siège est établi à Braine-l’Alleud, avenue du Japon, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0478.100.033,
2. C. R.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA « RÉSIDENCE DU PARC », représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée Beteximmo, dont le siège est établi à Waterloo, chaussée de Tervuren, 147, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0550.980.784,
défenderesse en cassation,
en présence de
PARK, société à responsabilité limitée,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le 8 mai 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 577-9 de l’ancien Code civil, dans la version applicable issue de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d’accroître la transparence de leur gestion, dispose, en son paragraphe 1er, alinéa 2, que, nonobstant l’article 577-5, § 3, l’association des copropriétaires a le droit d’agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci, qu’elle est réputée avoir la qualité et l’intérêt requis pour la défense de ce droit, et, en son paragraphe 6, 2°, que tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier le mode de répartition des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s’il est inexact ou s’il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l’immeuble.
Il suit de l’économie de l’article 577-9, § 1er, alinéa 2, que cette disposition s’applique aux demandes visées à l’article 577-9, § 6, 2°, en sorte que ces demandes peuvent être dirigées contre l’association des copropriétaires qui a la qualité et l’intérêt requis pour s’en défendre.
En décidant que la demande des demandeurs de rectifier le mode de répartition des charges est irrecevable dès lors qu’elle a été dirigée contre la défenderesse alors qu’elle aurait dû l’être contre chacun des copropriétaires individuellement, le jugement attaqué viole l’article 577-9, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil.
Le moyen est fondé.
Et les demandeurs ont intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Déclare le présent arrêt commun à la société Park ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Hainaut, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.