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31/05/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0200.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2023, P.23.0200.F


N° P.23.0200.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
K. H.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISI

ON DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation de l’article 33, §§ 1 et 2, de la loi du 16 mars 19...

N° P.23.0200.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
K. H.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation de l’article 33, §§ 1 et 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Poursuivie notamment du chef d’avoir commis un délit de fuite à l’occasion d’un accident de la route avec blessés, la prévenue a été condamnée au paiement d’une amende et à une déchéance du droit de conduire.
Le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir refusé d’imposer à la prévenue, pour la réintégration dans son droit de conduire, la réussite des examens théorique, pratique et psychologique.
L’article 33, § 2, de la loi précitée punit l’auteur d’un délit de fuite commis à l’occasion d’un accident avec blessés d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois ans, d’une amende de 400 euros à 5000 euros ou d’une de ces peines seulement ainsi que d’une déchéance du droit de conduire d’une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif et prévoit en son alinéa 3 que la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des examens théorique, pratique et psychologique visés à l’article 38, § 3, alinéa 1er.

En décidant que la prévention de délit de fuite avec blessés est suffisamment sanctionnée par les peines d’amende et de déchéance infligées, sans qu’il soit nécessaire, en raison de l’ancienneté des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires, d’imposer à la prévenue l’obligation de représenter les examens visés ci-dessus, les juges d’appel ont violé la disposition légale visée au moyen.
Le moyen est fondé.
L’obligation de réussir un ou plusieurs examens pour être réintégré dans le droit de conduire constitue une mesure de sûreté. La déclaration de culpabilité et les peines prononcées du chef des préventions déclarées établies n’encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée à l’absence de mesure de sûreté précitée.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu’il refuse de subordonner la réintégration de la défenderesse dans le droit de conduire à la réussite des examens théorique, pratique et psychologique ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0200.F
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

L'article 33, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière punit l'auteur d'un délit de fuite commis à l'occasion d'un accident avec blessés notamment d'une déchéance du droit de conduire et prévoit en son alinéa 3 que la réintégration dans ce droit est subordonnée à la réussite des examens théorique, pratique et psychologique visés à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la même loi; le juge ne peut dès lors décider que cette prévention est suffisamment sanctionnée par les peines d'amende et de déchéance infligées, sans qu'il soit nécessaire, en raison de l'ancienneté des faits et de l'absence d'antécédents judiciaires, d'imposer au prévenu l'obligation de représenter lesdits examens (1). (1) La Cour constate ainsi implicitement que l'alinéa 3 (initialement 2) de l'art. 33, § 2, se rapporte tant à l'alinéa 1er (accident avec blessés) qu'à l'alinéa 2 actuel (accident mortel). Il ne ressort d'ailleurs nullement de l'exposé des motifs (Doc. parl. Ch., n° 54-2868/001, pp. 21-22) de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, qui a scindé l'alinéa 1er originel, que le législateur aurait entendu supprimer l'obligation de réussir les examens dans le premier cas. (M.N.B.)

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 33 - Article 33, § 2 - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 - PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE [notice1]

L'obligation de réussir un ou plusieurs examens pour être réintégré dans le droit de conduire constitue une mesure de sûreté; lorsque elle est obligatoire, que le juge est resté en défaut de l'ordonner et que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées du chef des préventions déclarées établies n'encourent pas elles-mêmes la censure, la cassation est limitée à l'absence de mesure de sûreté précitée (1). (1) Voir Cass. 15 novembre 2000, RG P.00.1271.F, Pas. 2000, n° 625 ; Cass. 22 décembre 2021, RG P.21.1265.F, non publié (« Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conditions liées à la réintégration du défendeur dans le droit de conduire »).

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 [notice4]

L'obligation de réussir un ou plusieurs examens pour être réintégré dans le droit de conduire constitue une mesure de sûreté; lorsque elle est obligatoire, que le juge est resté en défaut de l'ordonner et que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées du chef des préventions déclarées établies n'encourent pas elles-mêmes la censure, la cassation est limitée à l'absence de mesure de sûreté précitée (1). (1) Voir Cass. 15 novembre 2000, RG P.00.1271.F, Pas. 2000, n° 625 ; Cass. 22 décembre 2021, RG P.21.1265.F, non publié (« Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conditions liées à la réintégration du défendeur dans le droit de conduire »)

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé - PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE [notice5]


Références :

[notice1]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 33, § 2 - 31 / No pub 1968031601 ;

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 38, § 3 - 31 / No pub 1968031601

[notice4]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 / No pub 1968031601

[notice5]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 38 - 31 / No pub 1968031601


Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-31;p.23.0200.f ?

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