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25/05/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0473.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2023, C.22.0473.F


N° C.22.0473.F
ZEPPELIN SYSTEMS, société de droit allemand, dont le siège est établi à Friedricheshafen (Allemagne), Leuthdolstrasse, 108,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
M. A., société à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et assistée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de

cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection...

N° C.22.0473.F
ZEPPELIN SYSTEMS, société de droit allemand, dont le siège est établi à Friedricheshafen (Allemagne), Leuthdolstrasse, 108,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
M. A., société à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et assistée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
La foi due à un acte est le respect que l’on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit.
Elle est étrangère à l’appréciation de l’exactitude ou de la fidélité de la traduction d’un acte rédigé dans une langue autre que celle de la procédure.
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt attaqué de donner du courriel du 25 mai 2011 de la société Nirint Shipping, rédigé en langue néerlandaise, une portée inconciliable avec ses termes par la traduction qu’il lui en donne dès lors que cette traduction scinde erronément en deux parties le premier paragraphe relatant exclusivement les informations reçues par la société Nirint Shipping, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, en énonçant que, « dans ce courriel, qui fait état de la livraison effectuée depuis le port de Moerdijk à destination de la Fabrica Che Guevara à bord d’un bateau de la compagnie, la société Nirint Shipping renseigne le numéro de connaissement et la période d’expédition », l’arrêt attaqué n’indique pas que c’est la société Nirint Shipping qui fait état de cette livraison depuis le port de Moerdijk.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
D’une part, le grief que le moyen, en cette branche, fait à l’arrêt attaqué de conférer aux pièces II.1 et II.5 du dossier de la défenderesse une valeur probante autre que celle de commencement de preuve par écrit reconnue par l’arrêt non attaqué du 26 avril 2018 au motif que le courriel précité du 25 mai 2011 constituant la pièce III.38 est impuissant à corroborer ces éléments est étranger à la violation de l’article 19, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, qui a trait au dessaisissement.
D’autre part, la violation prétendue de l’article 149 de la Constitution est tout entière déduite de l’affirmation vainement alléguée par la première branche du moyen que la pièce III.38 ne contient pas les mentions que l’arrêt attaqué lui prête.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante euros trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0473.F
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-25;c.22.0473.f ?

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