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11/05/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0343.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2023, C.22.0343.F


N° C.22.0343.F
STRAPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Engis, rue des Hautes Vignes, 25, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0428.700.408,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
ELIA ASSET, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 20, inscrite à la banque-carrefour des entreprises

sous le numéro 0475.028.202,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
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N° C.22.0343.F
STRAPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Engis, rue des Hautes Vignes, 25, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0428.700.408,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
ELIA ASSET, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 20, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0475.028.202,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 9 février 2017.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 19 du Code judiciaire dispose, en son alinéa 1er, que le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi, et, en son alinéa 2, que le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi, sauf exceptions prévues par ce code.
Selon l’article 793, alinéa 1er, de ce code, le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l’interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés.
Il s’ensuit que le juge qui a rendu, dans la même cause et entre les mêmes parties, une décision statuant sur une question litigieuse dont il était saisi, a épuisé sa juridiction sur cette question et que, si cette décision est obscure ou ambiguë, l’interprétation qu’il peut en donner ne peut modifier les droits consacrés.
Le jugement non attaqué du 5 décembre 2019 « estime que doi[t] être indemnisée […] la perte financière consécutive à l’empêchement de construire 192 m² complémentaires » résultant de l’empiètement fautif de la défenderesse sur le terrain de la demanderesse.
Il considère qu’il faut « comparer [la] situation financière [de la demanderesse] si elle avait pu construire les 192 m² supplémentaires par rapport à sa situation financière actuelle » et précise que la défenderesse « postule à juste titre qu’il soit tenu compte de ce que l’investissement n’a pas été effectué et que les sommes ont pu être investies dans d’autres projets », en sorte que il faut « tenir compte, si la somme a été réinvestie autrement, du rendement effectif obtenu par cet autre investissement […], qui doit le cas échéant être retranché du rendement attendu pour les 192 m² dont la construction a été empêchée » et, s’agissant de ce dernier rendement, « de la valeur d’investissement non exposée, des charges d’investissement, d’entretien et autres charges ».
Après avoir rappelé que, « pour évaluer le dommage subi par [la demanderesse], il y a lieu de prendre en considération le fait que [celle-ci] n’a pas pu investir dans la construction d’un immeuble industriel d’une superficie plus grande de 192 m² », le jugement attaqué considère que le « dommage peut être raisonnablement évalué sur une période de vingt ans à compter de la date de fin de construction de l’immeuble » au motif que la demanderesse « ne fournit aucun élément chiffré susceptible d’évaluer le coût de l’investissement qu’elle aurait pu réaliser sur ce terrain ».
Le jugement attaqué, qui, en décidant que la période durant laquelle la demanderesse subit un dommage est limitée dans le temps, statue à nouveau sur la question du dommage et modifie les droits de la demanderesse consacrés par le jugement non attaqué du 5 décembre 2019, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0343.F
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-11;c.22.0343.f ?

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