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10/05/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0563.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2023, P.23.0563.F


N° P.23.0563.F
D.L.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri De Coster, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal de l’application des peines de Liège.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier m

oyen :
Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes.
Il fait grief au tribunal d’av...

N° P.23.0563.F
D.L.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri De Coster, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal de l’application des peines de Liège.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes.
Il fait grief au tribunal d’avoir repris, pour retenir l’absence de perspective de réinsertion sociale du demandeur, une partie du rapport du service psycho-social, en le dénaturant par l’omission d’une énonciation qui lui est favorable.
Mais le rejet de la demande de surveillance électronique prend également appui sur un autre fondement, que le moyen ne critique pas, et qui est le risque de perpétration de nouvelles infractions graves.
Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le moyen reproche au jugement attaqué de retenir deux contre-indications, sans motiver en quoi la fixation de conditions particulières ne permettrait pas d’y remédier.
En vertu de l’article 47, § 1er, précité, les modalités d’exécution de la peine prévues au titre V sont, en règle, accordées aux condamnés à une peine de plus de trois ans pour autant qu’il n’existe pas, dans leur chef, une des contre-indications mentionnées par cette disposition, auxquelles la fixation de conditions particulières ne pourrait pas répondre.
Aucune disposition de la loi n’impose au tribunal de l’application des peines de motiver de façon distincte en quoi la fixation de conditions particulières ne peut répondre à la contre-indication qu’il retient. Ces raisons peuvent ressortir des motifs que le jugement énonce pour refuser ou octroyer la modalité sollicitée.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Le tribunal a fondé le refus de la surveillance électronique sur, notamment, le risque de perpétration de nouvelles infractions graves. A cet égard, le jugement relève, dans le chef du demandeur, outre la gravité des faits, des comportements antisociaux, des difficultés face à l’autorité, un caractère impulsif, une faible tolérance à la frustration, un système de valeurs et un code moral peu remis en question avec certes un semblant d’ouverture, des difficultés d’empathie et des doutes quant à une réelle remise en question.
Le jugement relève que l’incarcération, le travail thérapeutique et les congés sur une période significative ont encore un rôle dissuasif et éducatif à remplir.
Par ces considérations, le tribunal a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.
Le moyen, à cet égard, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le demandeur fait grief au tribunal de ne pas avoir motivé le choix du 20 octobre 2023 comme étant la date à partir de laquelle il pourra réintroduire une nouvelle demande de surveillance électronique.
Aux termes de l’article 57, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006, si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Sous réserve de l'article 54, § 2, alinéa 3, ce délai est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal est supérieur à cinq ans.
Le demandeur purge une peine d’emprisonnement correctionnel de huit ans et le délai fixé pour introduire la demande nouvelle est inférieur à un an.
L’indication de la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande est intrinsèquement liée à la décision de non-octroi d’une modalité d’exécution de la peine et à la motivation de cette décision.
En l’absence, comme en l’espèce, de conclusions spécifiques sur ce point, la loi n’impose pas au tribunal de motiver spécialement le délai qu’il fixe dans les limites prévues par la disposition précitée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0563.F
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-10;p.23.0563.f ?

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