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10/05/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0236.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2023, P.23.0236.F


N° P.23.0236.F
D. P., Y., P., J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Joris Winberg, avocat au barreau de Tournai,
contre
1. ANIMAUX EN PERIL, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Ath (Meslin-l’Evêque), rue du Haut Aulnoy, 29,
2. HELP ANIMALS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Anderlecht, rue Bollinckx, 203,
3. EQUI’CHANCE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Philippeville (Romedenne), rue de la Barrière, 9,
4. ANIMAL SANS TOI … T, association sa

ns but lucratif, dont le siège est établi à Faimes (Viemme), rue de Huy, 188,
5. LE REVE D’A...

N° P.23.0236.F
D. P., Y., P., J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Joris Winberg, avocat au barreau de Tournai,
contre
1. ANIMAUX EN PERIL, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Ath (Meslin-l’Evêque), rue du Haut Aulnoy, 29,
2. HELP ANIMALS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Anderlecht, rue Bollinckx, 203,
3. EQUI’CHANCE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Philippeville (Romedenne), rue de la Barrière, 9,
4. ANIMAL SANS TOI … T, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Faimes (Viemme), rue de Huy, 188,
5. LE REVE D’ABY, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Gembloux, chaussée de Namur, 440,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 18 avril 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 10 mai 2023, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur a été déclaré coupable, notamment, d’infractions aux articles 4 et 36, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Ayant détenu des chevaux, des chiens, des oiseaux, des bovins, des ovins et des caprins, il ne leur a pas procuré l’alimentation, les soins et le logement convenant à leur nature, leurs besoins, leur état de santé.
Au cours de l’instruction préparatoire, les animaux trouvés en situation de maltraitance ont été saisis à la requête du juge d’instruction et confiés aux refuges gérés par les défenderesses. A l’exception de l’une d’entre elles, celles-ci ont transmis leurs états de frais au magistrat requérant, lequel les a taxés par ordonnance à des montants plus bas que ceux invoqués.
Devant la cour d’appel, les défenderesses, parties civiles constituées entre les mains du juge d’instruction, ont réclamé la réparation du dommage consistant dans les coûts d’hébergement, de gardiennage, de nourrissage et de vétérinaires, exposés pour chaque animal accueilli dans les refuges, depuis le jour de la saisie jusqu’au jour où l’association en est devenue propriétaire.
Le demandeur a fait valoir que ces débours, taxés au titre de frais de justice, ne constituaient pas un dommage causé par l’infraction et réparable selon le droit commun.
Rejetant cette exception, l’arrêt énonce que, sans les fautes du prévenu, les animaux maltraités n’auraient pas dû être confiés aux défenderesses. Selon la cour d’appel, les parties civiles ont droit au recouvrement intégral de leurs décaissements, sous déduction, pour quatre d’entre elles, des montants qui leur ont déjà été payés après taxation.
C’est l’arrêt attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les deux moyens réunis :
Le demandeur fait valoir que l’arrêt confond les frais de justice consécutifs à une mise sous séquestre, avec un dommage causé par l’infraction. Il soutient que les défenderesses ne sont pas les victimes de l’infraction de maltraitance mais des prestataires de services requis et soldés pour y mettre fin.
En vertu de l’article 3, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale, ces frais sont ceux qui ont été générés lors de la désignation d’un prestataire de services par un magistrat ou un service de police, notamment aux fins de la manifestation de la vérité, et que l’Etat paye ou avance en vue de leur recouvrement auprès d’un condamné ou d’une partie civile ayant succombé.
Les débours inhérents à une saisie ordonnée dans le cadre de l’instruction préparatoire font partie des frais de justice.
L’article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi prévoit que le prestataire de services établit, pour chaque prestation requise, un état de frais. Un recours administratif est institué par l’article 6, § 1er, alinéa 2, en cas d’opposition du prestataire à la réduction de son état.
Le dommage réparable au sens des articles 1382 de l’ancien Code civil et 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale n’est pas celui que le prestataire de services associe à une taxation, insuffisante à ses yeux, de son état de frais.
Ce dommage suppose en effet une atteinte, causée par l’infraction, à un droit subjectif préexistant et juridiquement protégé dans le chef de celui qui s’en réclame.
Si une association peut avoir pour objet social la protection des animaux, elle ne peut, pour autant, se revendiquer d’un droit subjectif à leur bien-être.
Soumis aux procédures de taxation et de liquidation instituées par la loi du 23 mars 2019, et consentis en vue de satisfaire à une mission de justice, les décaissements du prestataire de service, même insuffisamment honorés, ne constituent pas un dommage causé par l’infraction et réparable selon le droit commun.
Les moyens sont fondés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les cinq défenderesses ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0236.F
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-05-10;p.23.0236.f ?

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