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27/04/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0304.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2023, C.22.0304.F


N° C.22.0304.F
1. V. L., et
2. M. L.,
demandeurs en cassation,
assistés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
M. L.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure de

vant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 avril 2022 par le...

N° C.22.0304.F
1. V. L., et
2. M. L.,
demandeurs en cassation,
assistés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
M. L.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Le 11 avril 2023, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, dans sa version issue de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages, prévoit que le bailleur peut mettre fin au bail à l’expiration de chaque période s’il justifie de l’existence d’un motif sérieux consistant dans l’intention manifestée d’exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d’en céder en tout ou en partie l’exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
L’article 8, § 2, de la loi du 4 novembre 1969, dans la même version, dispose que, par dérogation à l’article 4, les parties peuvent conclure un bail d’au moins 27 ans et que, au terme de ce bail, le bailleur peut mettre fin au bail en vue d’exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d’en céder l’exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ou aux conjoints desdits descendants et enfants adoptifs.
Conformément à l’article 44 de la loi du 7 novembre 1988, sauf exceptions étrangères à l’espèce, les règles nouvelles contenues dans cette loi sont applicables à tous les baux en cours ou en période de prolongation au moment de son entrée en vigueur.
Il s’ensuit que le bailleur peut mettre fin, à son expiration, au bail convenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1988 et pour au moins
27 années, pour céder l’exploitation du bien loué au conjoint de son enfant, que ce bail soit soumis aux dispositions de l’article 7 ou à celles de l’article 8 précités.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Suivant l’article 7 de la loi du 4 novembre 1969, le bailleur peut mettre fin au bail à l’expiration de chaque période s’il justifie de l’existence d’un des motifs sérieux y énumérés.
L’article 11.2 de cette loi dispose que, dans les cas visés à l’article 7, 1° à 8°, le congé ne peut être donné au preneur qu’avec un préavis de deux ans au moins et quatre ans au plus.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que le délai minimum de préavis pour tous les baux à ferme, à l’exception des baux de carrière visés à l’article 8, § 3, de cette loi, est de trois ans, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent neuf euros septante-sept centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0304.F
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-27;c.22.0304.f ?

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