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26/04/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0545.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2023, P.23.0545.F


N° P.23.0545.F
H. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le

moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 61 du Code d’instruction criminelle. Il fait v...

N° P.23.0545.F
H. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 61 du Code d’instruction criminelle. Il fait valoir que le réquisitoire de mise à l’instruction n’est pourvu que d’une signature illisible. Il en déduit qu’il n’est pas possible de vérifier si l’auteur de la réquisition a qualité pour exercer l’action publique.
L’arrêt relève que le réquisitoire émane d’une section du parquet du procureur du Roi de Bruxelles, que cette section est mentionnée sur le document, que le signataire est dès lors facilement identifiable parmi les magistrats composant ladite section, et qu’aucune violation des droits de la défense ne saurait se déduire de la circonstance que l’auteur de la signature n’a pas mentionné son nom.
La signature apposée au bas du réquisitoire saisissant le juge d’instruction doit pouvoir être identifiée, sans quoi il n’est pas possible de vérifier si l’auteur de la réquisition a qualité pour agir. L’identité du signataire peut ressortir tant de la réquisition elle-même que d’autres pièces de la procédure. Le cas échéant, il appartient à la juridiction d’instruction de faire procéder aux vérifications nécessaires pour établir cette identité.
L’arrêt se borne à considérer que le signataire du réquisitoire est identifiable, mais il ne l’identifie pas.
La chambre des mises en accusation n’a dès lors pas légalement rejeté l’exception soulevée par l’inculpé.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Mais contrairement à ce que le demandeur soutient, la nullité de l’instruction préparatoire et du mandat d’arrêt n’est pas une conséquence nécessaire de l’omission dénoncée, puisqu’il est au pouvoir de la chambre des mises en accusation de vérifier la régularité de la saisine du magistrat instructeur.
C’est la raison pour laquelle la cassation sera prononcée avec renvoi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0545.F
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-26;p.23.0545.f ?

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