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26/04/2023 | BELGIQUE | N°P.21.1460.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2023, P.21.1460.F


N° P.21.1460.F
EASY WASH, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Namur (Beez), rue des Résistants, 16,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Frédéric Mespouille, avocat au barreau de Dinant, et Evelyne Dammans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt

, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat...

N° P.21.1460.F
EASY WASH, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Namur (Beez), rue des Résistants, 16,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Frédéric Mespouille, avocat au barreau de Dinant, et Evelyne Dammans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen soutient que le jugement doit être annulé parce que sa motivation fait apparaître que le tribunal a confondu la cause de la demanderesse avec celle d’un autre prévenu. En effet, le jugement fait état de ce que le « prévenu M.E. sollicite un sursis simple à l’exécution de la totalité de la peine d’amende prononcée et à l’exécution de la déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour ce qui excède la période de 15 jours de retrait de permis de conduire déjà subie », alors que cette personne est totalement étrangère à l’affaire, que le premier juge n’a pas prononcé une déchéance du droit de conduire et que les faits mis à charge de la demanderesse ne permettent pas d’ordonner le retrait immédiat du permis de conduire. En outre, le jugement fait référence au procès-verbal d’une audience du 15 mars 2021 qui, en réalité, n’a jamais été tenue.
2. Les juges d’appel ont déclaré établies à charge de la demanderesse, personne morale et seule prévenue dans le cadre de la procédure soumise au contrôle de la Cour, les infractions de non-communication de l’identité du conducteur incontestable au moment des faits (prévention A) et de défaut de contrôle technique (prévention B).
Cette décision est fondée sur des considérations propres à la demanderesse et aucun motif du jugement ne permet de suspecter que, en ce qui concerne l’appréciation de la culpabilité, le tribunal l’aurait confondue avec une personne prévenue dans le cadre d’une autre procédure.
Par ailleurs, si, effectivement, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le tribunal a examiné la cause de la demanderesse à une audience tenue le 15 mars 2021, la mention de cette audience n’est pas davantage révélatrice d’une confusion entre la demanderesse et un autre prévenu. En effet, le jugement se réfère également à l’audience du 21 juin 2021, et il ressort du procès-verbal de cette audience que le tribunal y a examiné la cause de la demanderesse. Cette dernière a sollicité, à titre principal, de dire les poursuites non fondées, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation et, à titre infiniment subsidiaire, d’accorder le sursis le plus large possible.
En tant qu’il allègue que les mentions invoquées au moyen révèlent que le tribunal a apprécié la question de la culpabilité de la demanderesse en la confondant avec un autre prévenu, le moyen manque en fait.
3. Le moyen reproche également au tribunal de ne pas avoir répondu à la demande subsidiaire de la demanderesse, formulée dans ses conclusions, de lui accorder la suspension simple du prononcé de la condamnation et, à titre plus subsidiaire, d’ordonner un sursis total à l’exécution de l’amende.
4. En vertu de l’article 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la décision ordonnant ou refusant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire doit être motivée conformément aux dispositions de l’article 195 du Code d’instruction criminelle. Il s’ensuit que le juge qui refuse la suspension du prononcé qui lui est demandée doit indiquer, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons de cette décision. Le fait d’infliger une peine effective et d’en donner les motifs peut également révéler les raisons du refus de cette mesure.
Le jugement décide de confirmer les amendes prononcées par le premier juge, au motif qu’elles sont « légales et proportionnées à la gravité des faits ». Le tribunal a également confirmé, « dans le but d’encourager la volonté d’amendement de la prévenue », le sursis partiel accordé par le premier juge pour la première amende, ainsi que le sursis total que ce juge a ordonné en ce qui concerne la seconde.
Le tribunal n’a pas indiqué les raisons de sa décision de ne pas accorder à la demanderesse la suspension simple du prononcé qu’elle sollicitait dans ses conclusions, et les motifs précités justifiant les peines d’amende et les mesures de sursis ne révèlent pas ces raisons.
Ainsi, les juges d’appel n’ont pas régulièrement motivé la décision relative à la peine.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
5. La cassation étant encourue en raison d’une illégalité qui affecte uniquement la décision sur la peine, il n’y a pas lieu d’annuler la décision par laquelle le tribunal a déclaré les infractions établies.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la peine et condamne la demanderesse au paiement d’une contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des frais de son pourvoi et réserve l’autre moitié pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros quatre-vingt-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.21.1460.F
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-26;p.21.1460.f ?

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