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24/04/2023 | BELGIQUE | N°S.22.0086.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2023, S.22.0086.F


N° S.22.0086.F
INVEST & CORPORATE, société anonyme, dont le siège est établi à Liège (Angleur), rue de Tilff, 277, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0434.295.130,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et assistée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
S. Y.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Wouters, avocat Ã

  la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où i...

N° S.22.0086.F
INVEST & CORPORATE, société anonyme, dont le siège est établi à Liège (Angleur), rue de Tilff, 277, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0434.295.130,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et assistée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
S. Y.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 8 novembre 2021 et 13 juin 2022 par la cour du travail de Liège.
Le 16 mars 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite du défaut d’intérêt :
Sur la base des principes et des éléments de fait qu’il énonce aux pages 7 à 16, l’arrêt attaqué du 8 novembre 2021 conclut, par les motifs qui figurent aux pages 16 et 17, « qu’il est établi que [le défendeur] a été actif chez [la demanderesse] en tant que travailleur, et non en tant que stagiaire en formation ».
Contrairement à ce que soutient la fin de non-recevoir, il ne fonde pas sur ces principes, éléments de fait et motifs sa décision que le défendeur était occupé à temps plein.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
En vertu de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à défaut d’inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d’utilisation des appareils visés à l’article 164 de la même loi, ou à défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visée aux articles 157 à 159 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.
Cette disposition établit, non au profit du travailleur mais en faveur de l’Office national de sécurité sociale, une présomption en vue de permettre la perception et le recouvrement des cotisations sociales.
Pour le surplus, la rémunération constituant la contrepartie du travail effectué en exécution d’un contrat de travail, il incombe, en vertu de l’article 8.4, alinéa 1er, du Code civil, au travailleur qui demande la rémunération de prestations de travail effectuées à temps plein de les prouver.
En considérant, pour statuer sur les demandes de rémunérations du défendeur, que, « en application de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969, [ce dernier] est présumé avoir effectué ses prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein » du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2016 et que la demanderesse, l’employeur, « ne produit pas d’élément [prouvant que ce dernier a] travaillé à temps partiel », l’arrêt attaqué du 8 novembre 2021 ne justifie pas légalement sa décision qu’ « il s’agissait d’une occupation à temps plein ».
Le moyen est fondé.
La cassation de la décision de l’arrêt du 8 novembre 2021 que le défendeur a été occupé à temps plein du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2016 entraîne l’annulation de la condamnation de la demanderesse par l’arrêt du 13 juin 2022 à payer des primes de fin d’année, rémunérations et pécules de vacances pour les années 2012 à 2016, qui en est la suite.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué du 8 novembre 2021 en tant qu’il décide que le contrat de travail ayant existé entre les parties était un contrat de travail à temps plein du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2016 ;
Annule l’arrêt du 13 juin 2022 en tant qu’il condamne la demanderesse à payer au défendeur des primes de fin d’année, rémunérations et pécules de vacances pour les années 2012 à 2016, augmentés des intérêts, et qu’il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassé et annulé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.22.0086.F
Date de la décision : 24/04/2023
Type d'affaire : Droit du travail

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-24;s.22.0086.f ?

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