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20/04/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0302.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2023, C.22.0302.F


N° C.22.0302.F
B. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. D.,
2. M.-T. M.
3. M. D., et
4. N. W.,
5. J. M., et
6. B. D.,
7. C. D., et
8. M. D.,
9. J.-J. D.,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
10. L. W.,
11.

L. L.,
12. J.-C. D., et
13. M. B.,
14. P. W.,
15. X. P., et
16. F. P., en qualité d’héritiers de R. P.,
17...

N° C.22.0302.F
B. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. D.,
2. M.-T. M.
3. M. D., et
4. N. W.,
5. J. M., et
6. B. D.,
7. C. D., et
8. M. D.,
9. J.-J. D.,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
10. L. W.,
11. L. L.,
12. J.-C. D., et
13. M. B.,
14. P. W.,
15. X. P., et
16. F. P., en qualité d’héritiers de R. P.,
17. P. P., en qualité d’héritière de R. P.,
18. D. P.,
19. A. P.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 1053 du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, l’appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant et ce dernier doit, en outre, au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées ; à défaut, l’appel ne sera pas admis.
Conformément à l’article 31 de ce code, le litige n’est indivisible au sens de l’article 1053 que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible.
Il n’est pas matériellement impossible d’exécuter conjointement la décision qui refuse à l’occupant d’un fonds enclavé un passage sur l’une des parcelles voisines et celle qui lui refuse un passage sur une autre de ces parcelles ; la circonstance que cet occupant ne disposerait en conséquence d’aucun droit de passage vers son fonds ne rend pas le litige indivisible.
L’arrêt constate que les défendeurs sub 1 à 9, copropriétaires d’un fonds, ont réclamé devant le tribunal de première instance de Namur un droit de passage pour cause d’enclave aux propriétaires de divers fonds voisins, étant 1° les défenderesses sub 10 et 14 ; 2° la défenderesse sub 11 ; 3° les défendeurs sub 18 et 19 et l’auteur des défendeurs sub 15, 16 et 17 ; 4° le demandeur.
Il relate que le jugement entrepris du 13 février 2020 décide que le passage doit se faire sur le fonds du demandeur.
Il relève encore que, par son appel, le demandeur « s’oppose à la demande des [défendeurs sub 1 à 9] visant à l’établissement d’une servitude légale de passage sur [son fonds] ».
Dès lors qu’il ne serait pas matériellement impossible d’exécuter conjointement la décision rendue sur l’appel du demandeur contre les défendeurs sub 1 à 9 entre ces parties, à le supposer fondé, et la décision du jugement entrepris du 13 février 2020 que ces défendeurs ne disposent pas d’un droit de passage légal sur les fonds des autres défendeurs, l’arrêt, qui considère que le litige est indivisible en raison d’une telle impossibilité, partant, dit l’appel irrecevable, viole l’article 31 précité.
Le moyen est fondé.
Et la cassation de la décision que l’appel est irrecevable s’étend à la décision que la citation en reprise d’instance est sans objet, qui en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0302.F
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-20;c.22.0302.f ?

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