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20/04/2023 | BELGIQUE | N°C.18.0554.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2023, C.18.0554.F


N° C.18.0554.F
UNION EUROPÉENNE, représentée par la Commission européenne, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 200,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, et Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,


défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la ...

N° C.18.0554.F
UNION EUROPÉENNE, représentée par la Commission européenne, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 200,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, et Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 avril 2018 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’article 85bis, § 1er, du règlement (CE) n° 259/68 du Conseil du
29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, ci-après désigné comme « le statut », dispose que, lorsque la cause du décès, d’un accident ou d’une maladie dont est victime une personne visée à ce statut est imputable à un tiers, l’Union est, dans la limite des obligations statutaires lui incombant consécutivement à l’événement dommageable, subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.
Aux termes du paragraphe 4 de cette disposition, les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une action directe de la part des Communautés.
Dans son arrêt C-397/02 du 9 septembre 2004, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que « l'article 85bis du statut des fonctionnaires n'a pas pour objet de modifier les règles nationales applicables pour déterminer si et dans quelle mesure la responsabilité du tiers auteur du dommage doit être engagée » et que « la responsabilité de ce dernier demeure soumise aux règles de fond que doit normalement appliquer la juridiction nationale saisie par la victime, c'est-à-dire, en principe, à la législation de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu ».
En vertu des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis.
L'employeur public, qui, ensuite de la faute d'un tiers, doit continuer à payer à l'un de ses agents la rémunération et les charges grevant la rémunération en vertu d'obligations légales ou réglementaires qui lui incombent, sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, a droit à une indemnité réparant le dommage ainsi subi, pour autant qu'il résulte des dispositions légales et réglementaires applicables que les décaissements précités auxquels il est tenu ne doivent pas rester définitivement à sa charge.
L'article 78 du statut dispose, en son alinéa 1er, que, dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonction et, en son alinéa 3, que le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 p.c. du dernier traitement de base du fonctionnaire.
Aux termes de l'article 53 de ce statut, le fonctionnaire reconnu par la commission d'invalidité comme remplissant les conditions prévues à l'article 78 est mis d'office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination constatant l'incapacité définitive pour le fonctionnaire d'exercer ses fonctions.
Il résulte de ces dispositions que l'indemnité d'invalidité visée à l'article 78 précité ne constitue pas la contrepartie des prestations de travail dont la demanderesse aurait bénéficié en l'absence de l'accident et n'est, partant, pas un dommage réparable au sens des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.
La circonstance que l'article 14 de l'annexe VIII au statut prévoit que, lorsque l'ancien fonctionnaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'invalidité visée à l'article 78, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi, ne modifie pas cette analyse.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Le jugement attaqué, qui constate que l’agent de la demanderesse victime de l’accident dont est responsable l’assurée de la défenderesse a été admis à la retraite définitive « le 1er octobre 2012 » et considère que le terme de la période indemnisable en droit commun doit être fixé à la date à laquelle cet agent a atteint l’âge légal de la pension, n’a pu, sans se contredire, décider de fixer ce terme au 30 septembre 2010 et, partant, limiter le recours subrogatoire de la demanderesse au montant calculé jusqu’à cette date.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il limite le recours subrogatoire de la demanderesse à la somme de 77 809,99 euros et qu’il statue sur les intérêts sur cette somme et sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Les dépens taxés à la somme de sept cent seize euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0554.F
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Droit européen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-20;c.18.0554.f ?

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