La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0515.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2023, P.23.0515.F


N° P.23.0515.F
H. G.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la

violation des articles 29 et 34, § 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le moyen...

N° P.23.0515.F
H. G.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 29 et 34, § 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le moyen soutient que le procès-verbal initial sur la base duquel la chambre des mises en accusation a considéré que la fouille du véhicule dans lequel le demandeur avait pris place était régulière, n’indique aucune circonstance autorisant les policiers à procéder à un tel devoir d’investigation.
Le demandeur avance en substance que dès lors que le contrôle d’identité des occupants du véhicule s’était bien déroulé, qu’une recherche dans la banque de données des policiers s’était révélée négative, et qu’aucune circonstance de temps et de lieu ne justifiait de nourrir un soupçon d’infraction, la poursuite de l’intervention des forces de l’ordre n’était pas légalement justifiée.
Ni l’article 29 précité ni aucune autre disposition ne définissent ce qu’il y a lieu de considérer comme un motif raisonnable de croire qu’un véhicule a servi, sert ou pourrait servir à commettre une infraction.
Cette condition est subordonnée à l’appréciation des agents de police, en fonction des comportements des occupants, des éléments matériels constatés ou des circonstances de temps et de lieu, le tout sous le contrôle des autorités judiciaires et, notamment, des juridictions d’instruction.
La Cour se borne à vérifier si, lors de cet examen en fait, les juges d’appel ont pu ou non justifier légalement leur décision.
D’après l’arrêt, le procès-verbal d’interception du véhicule énonce que « nous remarquons lors de notre patrouille mobile, au niveau du boulevard Mettewie un véhicule […] avec deux personnes à bord qui roule de façon assez sportive dans l’agglomération. En effet, le conducteur roule de façon assez agressive et commet plusieurs infractions de roulage (vitesse au-delà de celle réglementée dans une agglomération, non utilisation du clignoteur pour changer de bande de circulation). Au vu de ce qui précède, nous décidons d’intercepter le véhicule et ses occupants afin de procéder aux vérifications d’usage […]. Lors du contrôle du véhicule, notre collègue […] constate la présence d’un pacson pouvant contenir de la cocaïne en poudre au niveau de la console centrale […] ».
Il ressort de ces énonciations que les policiers ont constaté que le véhicule venait de servir à commettre plusieurs infractions au code de la route, situation qui les autorisait, au terme des articles 29 et 34 de la loi sur la fonction de police à procéder à sa fouille.
Sur la base de ces énonciations, les juges d’appel ont pu décider que le contrôle des occupants du véhicule avait été régulier, de même que la fouille de celui-ci de sorte que la découverte subséquente du pacson de drogue trouvé à son bord, l’était également.
En décidant que le mandat d’arrêt délivré à charge du demandeur était, dans le contexte précité, conforme à la loi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Filip Van Volsem, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Hugo Mormont, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0515.F
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-12;p.23.0515.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award