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12/04/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0473.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2023, P.23.0473.F


N° P.23.0473.F
I. et II. E. H. H.,
inculpé, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Kamran Najib, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi formé par comparution du conseil du demandeur ...

N° P.23.0473.F
I. et II. E. H. H.,
inculpé, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Kamran Najib, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi formé par comparution du conseil du demandeur le 30 mars 2023 au greffe de la cour d’appel de Bruxelles :

Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privations de liberté.
Le demandeur fait valoir que son arrestation est illégale parce qu’elle s’est faite à l’issue d’une visite domiciliaire effectuée sans mandat de perquisition ni constatation préalable d’un état de flagrance.
En cas de flagrant délit, la visite domiciliaire peut être effectuée à n’importe quelle heure, sans le consentement de la personne intéressée et sans mandat de perquisition.
La constatation de l’infraction flagrante doit avoir lieu au préalable.
Il n’y a pas de flagrant délit si l’on se fonde seulement sur des présomptions ou des indices pour croire qu’une infraction pourrait avoir été commise. En revanche, le flagrant délit existe dès qu’une des conditions énoncées par l’article 41 du Code d’instruction criminelle est réalisée. Il n’est pas requis que la présence de l’auteur sur les lieux ou sa participation à l’infraction soient également constatées.
L’hypothèse du flagrant délit concerne donc la constatation de l’infraction et non l’immédiateté de son imputation à un auteur pris sur le fait.
Aux termes du premier alinéa de l’article 41 susdit, est flagrant le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Une visite domiciliaire effectuée sur cette base est valable lorsque l’acte n’est séparé de l’infraction que par le temps matériellement nécessaire pour en permettre l’accomplissement.
Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il apparaît que
- une camionnette aurait été incendiée sur la voie publique à Vilvorde le 4 mars 2023 vers 22.05 heures ;
- les policiers dépêchés sur place ont vu le véhicule en train de brûler ;
- la gérante de la société propriétaire de la camionnette leur a expliqué qu’il s’agissait de son quatrième véhicule détruit volontairement par le feu, qu’elle soupçonnait le demandeur d’être l’auteur des faits, et que ses soupçons résultaient du fait que l’intéressé, licencié par ladite société, l’avait menacée de brûler ses véhicules ;
- la visite du domicile du suspect a été effectuée le 5 mars 2023 à trois heures du matin.
Sur la base de ces données de fait, et nonobstant la circonstance que l’auteur de la mise à feu n’a pas été identifié sur les lieux de l’infraction, les juges d’appel ont pu considérer, d’une part, que l’état de flagrance a précédé la perquisition et, d’autre part, que le temps écoulé entre la constatation de l’acte criminel et la réalisation du devoir querellé, en l’espèce cinq heures, n’a pas dépassé le délai matériellement nécessaire pour en assurer l’exécution.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen :
Le demandeur fait valoir que l’arrêt viole la foi due au procès-verbal initial en considérant que, d’après l’enquête de voisinage qui y est relatée, un riverain aurait entendu le bruit d’une « moto » vers 21.45 heures. Selon le moyen, le procès-verbal, établi en néerlandais, ne mentionne pas une « moto » mais « een zware motorvoertuig ».
Pour conclure à l’état de flagrance et, partant, à la validité de la visite domiciliaire effectuée sur le champ à la faveur de cet état, l’arrêt se fonde, comme dit ci-dessus dans la réponse au second moyen, sur les constatations visuelles des enquêteurs, qui ont vu le véhicule en proie aux flammes, et sur la dénonciation circonstanciée du suspect par la victime.
A supposer que, par le vocable critiqué, les juges d’appel aient violé la foi due au procès-verbal initial, leur décision resterait légalement justifiée par la constatation des éléments susdits.
La référence de l’arrêt au bruit d’une moto perçu par un voisin est dès lors surabondante.
Partant, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi formé par déclaration du demandeur à la prison le 30 mars 2023, et transcrit le 31 mars 2023 au greffe de la cour d’appel de Bruxelles :
En vertu de l’article 419 du Code d’instruction criminelle, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre la même décision, même s’il n’a pas encore été statué sur le premier pourvoi au moment de la déclaration du second.
Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent six euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Filip Van Volsem, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Hugo Mormont, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0473.F
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-12;p.23.0473.f ?

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