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12/04/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0466.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2023, P.23.0466.F


N° P.23.0466.F
M. Y., alias M. Y.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gabie-Ange Mindana et Redwan Mettioui, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. LA DÉC

ISION DE LA COUR

Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la vi...

N° P.23.0466.F
M. Y., alias M. Y.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gabie-Ange Mindana et Redwan Mettioui, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation de la foi due aux conclusions du service de radiologie ayant examiné le demander pour déterminer son âge.
Selon ces conclusions, l’inculpé était âgé, le 2 février 2021, de plus ou moins dix-huit ans avec un écart-type de deux ans.
L’arrêt énonce que, des tests pratiqués à la date susdite, il apparaît que le demandeur était alors âgé de dix-huit ans plus ou moins deux ans.
Les juges d’appel ont considéré qu’il y avait lieu de retenir l’hypothèse la plus favorable au demandeur, soit celle où il n’aurait été âgé que de seize ans le jour des tests.
En déduisant, de cette considération, que le demandeur avait atteint l’âge de la majorité légale au plus tard le 2 février 2023, les juges d’appel n’ont pas donné, de l’acte auquel l’arrêt se réfère, une interprétation inconciliable avec ses termes, et n’ont dès lors pas violé la foi qui lui est due.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le chapitre VI du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, attribue au service des Tutelles une compétence d’identification en vertu de laquelle cet organisme peut, notamment, faire vérifier au moyen d’un test médical si la personne est, ou non, âgée de moins de dix-huit ans.
Cette compétence n’est pas exclusive du pouvoir des juridictions répressives d’apprécier en fait si la minorité alléguée par un inculpé ou un prévenu est établie. Ces juridictions en décident sans que la loi n’assujettisse la question à un mode spécial de preuve.
L’arrêt se fonde sur le triple test osseux pratiqué le 2 février 2021 et dont il résulte, selon les juges d’appel, qu’à cette date, l’âge du demandeur se situait entre seize et vingt ans, d’où il suit que, plus de deux ans plus tard, il était nécessairement majeur.
La chambre des mises en accusation a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Filip Van Volsem, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Hugo Mormont, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0466.F
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Droit du travail

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-12;p.23.0466.f ?

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