La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | BELGIQUE | N°F.21.0193.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2023, F.21.0193.F


° F.21.0193.F
DOMAINE DE LA ROSE BLANCHE, société anonyme, dont le siège est établi à Durbuy (Barvaux-sur-Ourthe), rue d’Andenne, 13, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.218.163,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
rep

résenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet es...

° F.21.0193.F
DOMAINE DE LA ROSE BLANCHE, société anonyme, dont le siège est établi à Durbuy (Barvaux-sur-Ourthe), rue d’Andenne, 13, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.218.163,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le 8 mars 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Une décision se fonde sur des motifs ambigus lorsque ces motifs sont susceptibles de différentes interprétations et qu’elle est légalement justifiée dans une ou plusieurs de ces interprétations mais non dans une ou plusieurs autres.
Le moyen, en cette branche, se borne à dénoncer qu’en énonçant que les travaux immobiliers pouvant bénéficier du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 6 p.c. sont « les travaux de transformation qui concernent des bâtiments effectivement utilisés pour l’hébergement de personnes âgées, ce qui est le cas en l’espèce », l’arrêt laisse incertain s’il considère que les travaux réalisés par la demanderesse constituent des travaux de transformation et que, dans l’affirmative, cette interprétation serait entachée de contradiction avec d’autres motifs suivant lesquels ces travaux ne constituent pas des travaux de transformation.
Le moyen, qui, en cette branche, ne soutient pas que dans cette interprétation, la décision n’est pas légalement justifiée mais seulement qu’elle n’est pas régulièrement motivée, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
L’arrêt considère que la demanderesse aurait « pu réinterroger l’administration de la [taxe sur la valeur ajoutée] en fonction de l’évolution du projet de construction de l’extension et, le cas échéant, le modifier si elle souhaitait bénéficier du taux réduit de 6 p.c., celle-ci ne démontrant nullement que la législation urbanistique ou propre aux résidences-services l’empêchait de construire une résidence-services sur le site sans laisser à la construction ancienne une superficie prépondérante ».
Par ces considérations, l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui faisaient valoir que le dépassement du seuil de 50 p.c. de la superficie de la nouvelle construction par rapport à celle de l’ancienne résultait de l’obligation de poser un toit incliné, qui eut pour effet de créer des combles pris en considération pour le calcul des surfaces alors qu’ils ne sont pas exploitables pour l’hébergement de personnes âgées.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
En vertu de l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêt royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, par dérogation à l’alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de 6 p.c. en ce qui concerne les biens et les services énumérés au tableau A de l’annexe à cet arrêté.
Suivant la rubrique XXXI, §§ 1er et 3, du tableau A de cette annexe, sont soumis au taux réduit de 6 p.c., les travaux de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation et d’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un immeuble par nature, pour autant que, conformément au paragraphe 2 de cette rubrique, ces travaux immobiliers concernent les logements effectivement utilisés, notamment, pour l’hébergement de personnes âgées et soient fournis à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements d’hébergement pour personnes âgées et qui sont reconnues par l’autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins aux personnes âgées.
Il ne suit pas des dispositions légales précitées que, pour apprécier si la superficie de la partie ancienne d’un bâtiment d’hébergement de personnes âgées reste plus importante que celle de la partie nouvelle, il n’y aurait lieu d’avoir égard qu’à la superficie affectée dans cette partie à pareil hébergement.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
La considération de l’arrêt que le caractère significatif de la superficie de la partie ancienne du bâtiment par rapport à celle de la partie nouvelle doit s’apprécier en tenant compte de la superficie totale de l’immeuble après la réalisation des travaux, vainement critiquée par le deuxième moyen, suffit à fonder sa décision que la nouvelle construction, dont la superficie est supérieure à la moitié de la superficie totale du bâtiment après la réalisation des travaux, ne pouvant bénéficier du taux réduit de 6 p.c., est soumise au taux de 12 p.c.
Le moyen, qui, en cette branche, critique le motif de l’arrêt que « l’application du taux réduit de 6 p.c. » constitue « une dérogation au taux de 12 p.c. », alors que tel n’est pas le cas, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d’intérêt, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
L’arrêt considère, quant à la demande subsidiaire de la demanderesse d’appliquer le taux de 6 p.c. à une partie des travaux immobiliers relatifs à la résidence-services, que « cette demande ne repose sur aucun fondement, l’application du taux réduit de 6 p.c. étant réservée aux seuls travaux de transformation, ce qui n’est pas le cas des travaux d’agrandissement ou d’extension » de la demanderesse.
Il ressort de ces considérations que l’arrêt décide, non que seuls les travaux de transformation, à l’exclusion des autres travaux immobiliers visés au paragraphe 3 de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, peuvent bénéficier du taux de 6 p.c., mais que les travaux immobiliers que la demanderesse a qualifiés de transformation pour bénéficier du taux de 6 p.c. ne répondent pas à cette qualification.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Il ne suit pas des dispositions citées en réponse au deuxième moyen que, si la superficie de la partie nouvelle résultant de la transformation d’un bâtiment préexistant affecté au logement de personnes âgées excède celle de la partie ancienne, l’application du taux de 6 p.c. ne devrait être exclue que pour cet excédent.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l’affirmation contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante-deux euros six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du six avril deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.21.0193.F
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-06;f.21.0193.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award