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06/04/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0354.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2023, C.22.0354.F


N° C.22.0354.F
A. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
MAGNUS VILLAS, société anonyme, dont le siège est établi à Olen, Hoogbuul, 30, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0830.694.736,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fai

t élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé c...

N° C.22.0354.F
A. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
MAGNUS VILLAS, société anonyme, dont le siège est établi à Olen, Hoogbuul, 30, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0830.694.736,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 8 mars 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Quant au premier rameau :
Conformément à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, la réception d’un ouvrage exécuté en vertu d’une convention visée par cette loi doit répondre aux conditions minimales prévues, seul un acte écrit et contradictoire des parties fait la preuve de la réception des ouvrages, tant provisoire que définitive, et le refus de réception est notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au vendeur ou à l’entrepreneur.
En vertu de l’article 2, § 2, alinéa 1er, de cet arrêté royal, toutefois, et sauf preuve contraire, l’acheteur ou le maître de l’ouvrage qui occupe ou qui utilise le bien ou les parties transformées ou agrandies de celui-ci, est présumé en accepter tacitement la réception provisoire.
L’article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal prévoit que l’acheteur ou le maître de l’ouvrage est présumé agréer les travaux, provisoirement ou définitivement selon le cas, s’il a laissé sans suite la requête écrite du vendeur ou de l’entrepreneur d’effectuer la réception à une date déterminée et si, dans les quinze jours qui suivent la sommation que le vendeur ou l’entrepreneur lui en aura faite par exploit d’huissier, il a omis de comparaître, à la date fixée dans cet exploit, aux fins de réception.
Il suit de ces dispositions que la réception provisoire, qu’elle soit constatée par un écrit contradictoire ou qu’elle soit présumée dans les cas prévus, suppose la manifestation de volonté de l’acheteur ou du maître de l’ouvrage d’y procéder.
L’arrêt relève que la demanderesse, citée par l’architecte en paiement d’honoraires, a appelé en intervention la défenderesse, l’entrepreneur, en lui imputant des malfaçons et que le premier juge a désigné un expert.
Il relève encore que la demanderesse invoque dorénavant la nullité du contrat d’entreprise sur la base des dispositions de la loi du 9 juillet 1971 et qu’elle « soutient que sa demande n’est pas tardive dès lors qu’aucune réception provisoire des travaux n’est intervenue » alors que, selon la défenderesse, « cette demande de nullité est tardive car les constats dressés par l’expert le 9 janvier 2014 doivent être assimilés à un procès-verbal de réception provisoire ».
Il considère que « le bien était en état de réception provisoire le 9 janvier 2014 » dès lors que « l’expert a noté, lors de ses premiers constats sur place effectués [à cette date] qu’aucun inachèvement n’était dénoncé, que le chantier était terminé et que les quelques remarques restantes (emplacement de l’alarme, chape du palier, finitions d’enduisage) auraient pu être levées en un jour » et que ces « remarques, corrections ou achèvements […], dont le coût des remèdes est estimé à 2 843,50 euros taxe sur la valeur ajoutée comprise par l’expert, […] n’empêchent nullement la réception provisoire des travaux exécutés, […] peuvent être reprises dans le procès-verbal de réception provisoire et être levées par l’entreprise aussitôt après la réception provisoire ».
L’arrêt, qui, appelé à apprécier la portée du procès-verbal établi par l’expert, considère, sur la base de ces énonciations, que « les constats contradictoires effectués par l’expert peuvent […] être assimilés à un procès-verbal de réception provisoire des travaux », sans examiner si ces constatations de l’expert traduisent la volonté de la demanderesse de procéder à la réception provisoire, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du six avril deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0354.F
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-06;c.22.0354.f ?

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