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05/04/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0451.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 avril 2023, P.23.0451.F


N° P.23.0451.F
B. I.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ofelia Avagian et Tiziana Nancy Vindevogel, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE

LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des dr...

N° P.23.0451.F
B. I.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ofelia Avagian et Tiziana Nancy Vindevogel, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 de la Constitution, 1, 2 et 3 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privations de liberté, 27, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré régulier le mandat d’arrêt délivré à sa charge alors que celui-ci fait suite à une perquisition illégale. A cet égard, le moyen soutient qu’il ne peut se déduire des énonciations de l’arrêt que le danger ne pouvait être écarté d’aucune autre manière conformément à l’article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 août 1992. Selon le demandeur, les fonctionnaires de police auraient pu frapper à la porte de chaque appartement pour s’enquérir de la situation sans nécessairement pénétrer dans ceux-ci.
L’article 27 de la loi sur la fonction de police permet aux fonctionnaires de police de fouiller, tant de jour que de nuit, des bâtiments, même ceux non accessibles au public, leurs annexes ainsi que des moyens de transport en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres ou lorsque la vie ou l’intégrité physique de personnes est gravement menacée :
- soit à la demande de la personne qui a la jouissance effective d’un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne ;
- soit lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu représente un caractère extrêmement grave et imminent qui menace la vie ou l’intégrité physique de personnes et ne peut être écarté d’aucune autre façon.
Le juge apprécie souverainement en fait si les conditions de l’application de l’article 27 sont remplies, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il ne déduit pas des conséquences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
Au moyen invoqué, l’arrêt oppose une appréciation différente :
- les policiers interviennent à l’occasion d’une mission prioritaire à la suite d’un appel des occupants d’une chambre d’un immeuble, faisant état de cris et de coups venant d’un autre occupant ;
- la retranscription de l’appel à l’aide laisse supposer que l’intervention des policiers était nécessaire ;
- n’ayant pas trouvé l’origine des cris et des coups au rez-de chaussée, il appartenait aux policiers, en vertu de l’article 27 de la loi sur la fonction de police, de continuer la fouille de l’ensemble de l’immeuble pour s’assurer que tout danger était écarté, ce qu’ils ont judicieusement fait.
Sur la base de ces éléments, les juges d’appel ont pu décider que la fouille de l’ensemble de l’immeuble réalisée par les services de police, en application de l’article 27 de la loi précitée, était régulière, de même que les découvertes incidentes réalisées et l’interpellation du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0451.F
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Droit civil - Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-05;p.23.0451.f ?

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