La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0409.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 avril 2023, P.23.0409.F


N° P.23.0409.F
D. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent

arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat génér...

N° P.23.0409.F
D. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche à l’arrêt de méconnaître l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 10 février 2023 du Conseil du contentieux des étrangers.
Cette décision énonce que, « si le Conseil relève que [le demandeur] a fait usage de faux documents afin de voyager vers l’Europe [ … ], il n’aperçoit, dans le dossier administratif, aucune indication que le [demandeur] aurait induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et / ou sa nationalité ».
D’après le moyen, les juges d’appel n’ont pu, sans violer l'autorité de chose qui s'attache à la décision précitée, considérer qu’il ressort du dossier administratif que le demandeur a fait usage d’un passeport imposteur pour tenter d'entrer sur le territoire.
Le principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée des décisions des juridictions administratives subordonne cette autorité à l’identité de cause, de parties et d’objet. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il n’y a pas d’identité de cause et d’objet entre le recours par lequel le demandeur a déféré au Conseil du contentieux des étrangers le contrôle de la légalité de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rejetant la demande de protection internationale, d’une part, et le recours formé par l’Etat belge contre l’ordonnance de la chambre du conseil statuant sur la légalité de la décision de maintien dans un lieu déterminé, prise sur la base de l’article 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, d’autre part.
Le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen est pris de la violation de la foi due à la décision du Conseil du contentieux des étrangers du 10 février 2023. Il reproche aux juges d’appel d’avoir considéré, d’une part, que le demandeur a fait usage d’un passeport au nom d’un tiers pour entrer sur le territoire et, d’autre part, qu’aucun motif de l’ordonnance entreprise ne permettait de comprendre en quoi le maintien en détention du demandeur violerait l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt précité du 10 février 2023, alors que cette dernière décision a énoncé qu’en faisant usage du passeport d’un tiers, le demandeur n’a pas induit l’autorité en erreur à propos de son identité ou de sa nationalité.
Pour énoncer les considérations que le moyen critique, l’arrêt ne se réfère pas à la décision du Conseil du contentieux des étrangers du 10 février 2023.
Partant, il n’a pu violer la foi qui est due à cet acte.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant au second moyen :
En tant qu’il invoque la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, le moyen, qui n’identifie pas les formes qui auraient été méconnues, est imprécis et, partant, irrecevable.
Le moyen invoque également la violation de l’article 72, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Il reproche à l’arrêt et au procès-verbal de l’audience au terme de laquelle la cause a été prise en délibéré, d’indiquer que le magistrat du ministère public aurait pris la parole et se serait référé aux moyens invoqués par l’Etat belge, alors que, selon le demandeur, tel n’est pas le cas.
Signé par le président et par le greffier, l’arrêt et le procès-verbal de l’audience font preuve jusqu'à inscription de faux, procédure que le demandeur ne soutient pas avoir intentée.
À cet égard, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0409.F
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Autres - Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-05;p.23.0409.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award