La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0066.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 avril 2023, P.23.0066.F


N° P.23.0066.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. D. B.,
ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles,
2. A. A.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 6 avril 2022.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au pré

sent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclus...

N° P.23.0066.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. D. B.,
ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles,
2. A. A.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 6 avril 2022.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 29 mars 2023.
A l’audience du 5 avril 2023, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
L’arrêt attaqué statue comme juridiction de renvoi à la suite de la cassation partielle prononcée par la Cour aux termes de son arrêt du 6 avril 2022. Cet arrêt casse l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles rendu le 24 novembre 2021 en tant seulement qu’il ordonne la confiscation spéciale de la somme de 40.459,82 euros à charge de chacun des défendeurs, en tant qu’il omet de statuer sur la demande de la partie civile tendant à se voir attribuer les fonds saisis en cause du premier défendeur et en tant qu’il statue sur l’action civile exercée contre ce dernier.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Le moyen est pris de la violation de l’article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Il est reproché à l’arrêt de ne pas prononcer les confiscations encourues par les défendeurs, au motif que le délai de prescription de l’action publique est arrivé à échéance entre la date à laquelle la cassation partielle a été prononcée et celle à laquelle les juges de renvoi ont eu à statuer.
Selon le demandeur, la prescription ne pouvait pas être jugée acquise puisque les préventions fondant la peine querellée avaient été déclarées établies avant l’échéance du délai, décision que la cassation intervenue a laissée intacte.
Mais l’article 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale définit l’action publique comme étant l’action pour l’application des peines.
Il s’en déduit que tant la prononciation de la peine que la déclaration de culpabilité doivent intervenir avant que la prescription ne soit acquise.
En cas de cassation avec renvoi, limitée à l’ensemble de la peine ou à l’une des peines prononcées par la décision attaquée, la prescription de l’action publique recommence donc à courir à compter de l’arrêt de la Cour.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile :
Le demandeur n’a pas qualité pour se pourvoir contre cette décision.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-six euros vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0066.F
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-05;p.23.0066.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award