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05/04/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1731.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 avril 2023, P.22.1731.F


N° P.22.1731.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES
demandeur en cassation,
contre
V. de V. A., née à Uccle le 11 juin 1989, y domiciliée, chaussée de Waterloo, 965/A,
prévenue,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie

certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général D...

N° P.22.1731.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES
demandeur en cassation,
contre
V. de V. A., née à Uccle le 11 juin 1989, y domiciliée, chaussée de Waterloo, 965/A,
prévenue,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur la peine encourue par la défenderesse du chef d’avoir conduit un véhicule en état d’imprégnation alcoolique (prévention A), et défaut de contrôle technique (prévention B) :
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 3, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation, la suspension peut toujours, dans les cas prévus par la loi, être ordonnée d’office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu.
Le premier alinéa du même article subordonne l’octroi de la suspension du prononcé de la condamnation à l’accord du prévenu.
Cet accord, substantiel, est requis dans tous les cas. Il en résulte que le juge qui, d’office, envisage d’octroyer la mesure ne peut pas se dispenser de vérifier si son destinataire consent à se la voir appliquer.
Le jugement se borne à énoncer que la prévenue n’a pas sollicité la suspension. D’après le procès-verbal de l’audience, elle a demandé le bénéfice d’un sursis probatoire. Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que la défenderesse ait donné l’accord prescrit par l’article 3, alinéa 1er, précité. Le jugement viole dès lors cette disposition.
Le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant prescrite l’action publique exercée à charge de la défenderesse du chef d’avoir conduit un véhicule sans être munie du certificat d’assurance (prévention C) :
Sur le second moyen :
En vertu de l’article 21, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action publique est prescrite, à compter du jour de l’infraction, après cinq ans s’il s’agit d’un délit, et six mois s’il y va d’une contravention.
Pour apprécier en définitive la prescription de l’action publique, il y a lieu de se placer à la date du jugement : la nature de l’infraction se détermine non d’après la peine applicable mais d’après la peine appliquée.
Le juge d’appel n’est pas lié, pour le calcul de la prescription, par la peine prononcée en premier ressort. C’est la peine que lui-même, en dernier ressort, estime ajustée à l’infraction, qui en détermine la nature.
La prévention susvisée est punie d’une peine d’amende de dix à deux cent cinquante euros par les articles l23, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, et 29, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le tribunal de police a condamné la défenderesse, du chef de cette prévention, à une amende de vingt euros.
Mais cette décision fait partie de celles frappées d’appel par la prévenue et le ministère public.
Partant, les juges d’appel n’ont pas légalement décidé que la peine fixée par le premier juge avait irrévocablement déterminé la nature contraventionnelle de l’infraction.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1731.F
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-05;p.22.1731.f ?

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