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05/04/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1642.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 avril 2023, P.22.1642.F


N° P.22.1642.F
GH. S.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles, et Audrey Lamy, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation des articles 149 de la Con...

N° P.22.1642.F
GH. S.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles, et Audrey Lamy, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 492bis du Code pénal et 195 du Code d’instruction criminelle, ainsi que d’une méconnaissance de la notion légale de présomption de fait.
Quant à la première branche :
Déclarée coupable d’abus de biens sociaux, la demanderesse fait valoir que la motivation de l’arrêt ne justifie pas de l’existence d’un des éléments constitutifs de ce délit, qui est un usage des biens de la personne morale fait de manière significativement préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux et à ceux de ses créanciers ou associés.
Selon le moyen, l’arrêt n’indique pas, en effet, de quelle manière les prélèvements reprochés à la prévenue auraient nui aux créanciers ou aux associés de l’étude d’huissiers de justice mise en société, alors que son actionnaire majoritaire, partie civile, a été débouté de ses prétentions et qu’aucun créancier n’a été identifié comme ayant subi un dommage du fait de ces prélèvements.
Si la loi exige qu’un préjudice matériel ait été subi tant par l’être moral que par ses créanciers ou associés, c’est afin d’éviter que le seul intérêt de la personne morale ne soit pris en considération comme critère abstrait, alors que les effets du comportement reproché doivent s’apprécier de manière concrète.
L’arrêt décrit les agissements de la demanderesse comme étant constitutifs, notamment, d’une inscription, en compte courant débiteur, de prélèvements de plus en plus importants effectués à sens unique et ayant pour effet de rendre indisponibles les montants correspondants dont la société a besoin pour fonctionner.
L’arrêt relève encore que la demanderesse a aussi utilisé des fonds sociaux pour solder des dépenses privées, sans que cette utilisation n’ait été comptabilisée en compte courant.
D’après les juges d’appel, les avances dont la demanderesse a ainsi bénéficié sont hors de proportion tant avec celles de ses associés qu’avec les valeurs disponibles de la personne morale. Il en est résulté un assèchement de la trésorerie au moment où la société traversait des difficultés économiques et financières.
Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision suivant laquelle le préjudice causé par les faits des préventions s’étend au-delà de la seule fiction juridique qu’est la personne morale.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Il est reproché à l’arrêt de ne pas justifier l’existence d’un usage significativement préjudiciable des fonds sociaux.
La qualification d’abus de biens sociaux ne peut être retenue lorsque l’usage des biens ou du crédit de l’être moral n’a procuré à son auteur qu’un avantage minime, purement symbolique ou sans importance.
Le montant des prélèvements peut établir le caractère significatif du préjudice occasionné. Celui-ci s’apprécie en valeur relative, c’est-à-dire en ayant égard à la réalité économique et aux caractéristiques propres de la personne morale.
L’arrêt considère que les prélèvements réalisés par la demanderesse s’élèvent, d’une part, à la somme de 76.911,61 euros (prévention A.II), correspondant aux dépenses privées qui, volontairement, n’ont pas été portées en compte courant et, d’autre part, à la somme de 124.905,16 euros (prévention A.I) correspondant aux avances en compte courant n’ayant fait l’objet d’aucun plan de remboursement, à tout le moins jusqu’à la transaction conclue avec l’actionnaire principal.
Selon les juges d’appel, les montants précités sont hors de proportion avec les valeurs disponibles de la société, laquelle connaissait une dégradation de sa situation économique et financière.
De ces considérations, les juges d’appel ont pu déduire l’existence, dans le chef de la société abusée, de ses associés et de ses créanciers, d’un préjudice autre que minime ou purement symbolique.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1642.F
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-05;p.22.1642.f ?

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