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05/04/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1635.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 avril 2023, P.22.1635.F


N° P.22.1635.F
1. C. M.
2. C. L.
prévenus,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Olivier Haenecour, avocat au barreau de Mons,
contre
VILLE de LA LOUVIERE, représentée par son collège communal,
partie civile,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopère, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 62, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDUR

E DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d...

N° P.22.1635.F
1. C. M.
2. C. L.
prévenus,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Olivier Haenecour, avocat au barreau de Mons,
contre
VILLE de LA LOUVIERE, représentée par son collège communal,
partie civile,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopère, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 62, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse, statue sur le principe de la responsabilité des demandeurs :
Le moyen unique est pris notamment de la violation des articles 1382 de l’ancien Code civil et 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée en matière répressive.
L’arrêt attaqué statue sur l’appel des prévenus limité aux dispositions civiles du jugement entrepris. Les demandeurs reprochent en substance à l’arrêt de les condamner au payement d’une somme qui ne trouve aucun appui dans la prévention que ledit jugement, revêtu de l’autorité de la chose jugée quant à l’action publique, a déclarée établie.
Sur l’appel du prévenu limité aux dispositions civiles du jugement entrepris, le juge d’appel est lié par la décision du premier juge statuant sur l’action publique et déclarant établi le fait servant de fondement aux actions publique et civile, cette décision étant à cet égard revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Si le juge d’appel n’est pas, en pareille hypothèse, lié par l’appréciation du premier juge quant à l’importance de la somme nécessaire pour réparer le fait dommageable, il l’est en revanche quant à la décision, passée en force de chose jugée, relative à la culpabilité du prévenu et la criminalité du fait.
Cette culpabilité n’est pas détachable de l’objet de l’infraction jugée établie.
Le jugement du 2 octobre 2020 du tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, a dit avérée à charge des deux demandeurs la prévention d’avoir, à Houdeng-Goegnies, entre le 1er décembre 2009 et le 6 mars 2012, abandonné ou manipulé illégalement mille quatre cent mètres cubes de déchets amoncelés sous la forme d’un talus mesurant sept mètres de large et quatre mètres de haut, sur une longueur de cinquante mètres. L’arrêt précise que ce mesurage a été réalisé par le juge d’instruction lors de sa descente sur les lieux le 23 juin 2015.
Sans doute le jugement relève-t-il que trois mille deux cent tonnes de déchets hétéroclites présents sur le site exploité par la société des prévenus ont été évacués le 13 août 2013, à la demande de la ville de La Louvière, par une firme qui a facturé cette prestation pour la somme de 512.790,22 euros, facture que la ville produit à l’appui de sa prétention.
Mais le jugement ne contient aucune énonciation dont il se puisse déduire que les trois mille deux cent tonnes évacuées en 2013 aient fait partie des mille quatre cent mètres cubes mesurés sur place par le juge d’instruction en 2015.
En disant jugée une chose qui ne l’était pas et en considérant, sur ce fondement, que la partie civile était en droit de réclamer l’indemnisation d’un préjudice que les motifs de l’arrêt ne permettent pas de rattacher à l’objet de l’infraction tel que défini par la décision pénale, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse, ordonne une réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la conformité des montants facturés et la nature des intérêts sollicités :
Les demandeurs se désistent de leur pourvoi.
Toutefois, nonobstant ce désistement qui ne vaut pas acquiescement, la cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur le principe de la responsabilité entraîne l’annulation de la décision non définitive rendue sur l’étendue du dommage de la défenderesse, qui est la conséquence de la première.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1635.F
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-05;p.22.1635.f ?

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