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05/04/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1589.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 avril 2023, P.22.1589.F


N° P.22.1589.F
I. D. C.,
ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège-Huy,
II. A. O. E.,
ayant pour conseils Maîtres Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, et Philippe Culot, avocat au barreau de Liège-Huy,
III. 1. G. M.,
2. B. F.,
ayant pour conseil Maître Franck Bosquin, avocat au barreau de Liège-Huy,
prévenus,
demandeurs en cassation,
les pourvois contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
partie civile,
défendeu

r en cassation,
réprésenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.
I. L...

N° P.22.1589.F
I. D. C.,
ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège-Huy,
II. A. O. E.,
ayant pour conseils Maîtres Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, et Philippe Culot, avocat au barreau de Liège-Huy,
III. 1. G. M.,
2. B. F.,
ayant pour conseil Maître Franck Bosquin, avocat au barreau de Liège-Huy,
prévenus,
demandeurs en cassation,
les pourvois contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
partie civile,
défendeur en cassation,
réprésenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs sub II et III invoquent, respectivement, trois moyens et un moyen.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de C. D. :
L’arrêt est rendu sur l’action civile exercée par l’Etat belge contre la demanderesse.
Il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le pourvoi ait été signifié à la partie contre laquelle il est dirigé.
Le pourvoi est irrecevable.
B. Sur le pourvoi d’E. A. O. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le demandeur s’est vu poursuivre du chef de corruption passive, violation du secret professionnel, détournement et abus de son pouvoir d’accès à un système informatique.
L’arrêt énonce que le demandeur a invoqué l’état de nécessité, s’étant vu contraint de tenter de soigner sa fille.
Les juges d’appel ont rejeté cette défense en énonçant que « le prévenu ne s’est pas trouvé dans l’obligation de réagir à une agression contre les personnes, qui seule pourrait constituer une cause de justification visée aux articles 416 et 417 du Code pénal ».
Sans doute la légitime défense est-elle une des figures de l’état de nécessité. Mais cet état n’est pas réductible à la seule situation de celui qui doit se défendre contre une agression injuste.
La nécessité exclusive de toute criminalité peut résulter d’une autre cause que l’agression et peut absoudre d’autres infractions que celles portant atteinte à l’intégrité physique des personnes.
En écartant la cause de justification alléguée par le demandeur, au seul motif qu’il ne s’est pas trouvé dans les circonstances visées aux articles 416 et 417 du Code pénal, la cour d’appel a violé l’article 71 dudit code.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire, qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur :
La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge, entraîne l’annulation de la décision définitive rendue sur l’action civile exercée contre lui par le défendeur, qui est la conséquence de la première.
C. Sur les pourvois de M. G. et F. B. :
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge des demandeurs :
Le moyen unique est pris de la violation des articles 42, 43 et 43bis du Code pénal ainsi que des articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil.
Les demandeurs contestent le calcul du montant des confiscations par équivalent prononcées à leur charge.
L’arrêt se fonde sur des montants mentionnés au nom ou sous les initiales des demandeurs, sur le nombre de recherches qu’ils ont effectuées et sur la durée de la période délictueuse, pour ensuite aligner le montant de la confiscation sur la somme des gains mensuels moyens réalisés individuellement par chacun d’eux au cours de la période de référence.
Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable.
En tant qu’il fait valoir que l’arrêt n’explique pas pourquoi les montants à confisquer doivent être retenus de manière individuelle pour chacun des deux demandeurs, alors que cette explication, résumée ci-dessus, y figure, le moyen manque en fait.
Enfin, les demandeurs ne soutiennent pas que l’arrêt attribue, aux tableaux des sommes dues aux informateurs, une mention qui n’y figure pas ou qu’il dénie l’existence d’une mention qui y figure. Le moyen se borne à faire valoir qu’aucune mention reprise dans ladite pièce ne permet de calculer le montant des confiscations comme l’arrêt le fait.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action civile exercée par le défendeur :
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que les pourvois aient été signifiés à la partie contre laquelle ils sont dirigés.
Les pourvois sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les actions publique et civile exercées contre E. A. O. ;
Rejette les pourvois de C. D., M. G. et F. B. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais du pourvoi d’E. A. O. pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Lesdits frais taxés à la somme de : I) sur le pourvoi de C. D. : cent cinq euros trente-cinq centimes dus, II) sur le pourvoi de E. A. O., les frais sont réservés et III) sur les pourvois de M. G. et F. B. : cent cinq euros trente-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1589.F
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-05;p.22.1589.f ?

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