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05/04/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1464.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 avril 2023, P.22.1464.F


N° P.22.1464.F
V. R. J.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le pourvoi est limité aux dispositions pénales relatives au délit de fraude informatique faisant l’objet de la prévention G.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 15 mars 2023, l’avocat génér

al Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions auxquelles la demanderesse a répondu p...

N° P.22.1464.F
V. R. J.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le pourvoi est limité aux dispositions pénales relatives au délit de fraude informatique faisant l’objet de la prévention G.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 15 mars 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions auxquelles la demanderesse a répondu par une note reçue le 21 mars 2023.
A l’audience du 5 avril 2023, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
1. Le moyen est pris de la violation des articles 78, 462, alinéa 1er, et 504quater, § 1er, du Code pénal.
La demanderesse s’est vue poursuivre pour avoir, avec d’autres prévenus, utilisé la carte bancaire de sa mère afin d’effectuer des virements, retraits et payements pour un montant total de 56.054,27 euros.
Il est reproché à l’arrêt de décider, conformément aux dispositions légales invoquées, que les causes d’excuse sont limitativement prévues par la loi et que celle-ci n’étend pas l’excuse de parenté à la fraude informatique.
Le grief n’est donc pas de violer la loi mais de l’appliquer, alors que la Cour constitutionnelle l’a censurée au titre d’une lacune dont elle l’a dite entachée.
2. La demanderesse fait valoir en effet que cette Cour a été saisie d’une question préjudicielle libellée, en substance, comme suit : l’article 462, alinéa 1er, du Code pénal, lu conjointement avec l’article 78 du même code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l’interprétation suivant laquelle l’excuse de parenté ne s’applique pas à la fraude informatique ?
Par un arrêt rendu le 20 octobre 2022, soit le lendemain de la décision dont pourvoi, la Cour constitutionnelle a répondu à cette question de la manière suivante :
- ni l’article 462 ni l’article 504quater, § 1er, ne violent les principes d’égalité et de non-discrimination ;
- l’absence d’une disposition législative mettant en concordance les articles 462, alinéa 1er, et 504quater, § 1er, en cas de fraude informatique commise par un époux au préjudice de son conjoint, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
3. Il s’en déduit qu’au vœu de la Cour constitutionnelle, l’immunité pénale doit bénéficier à l’auteur d’une fraude informatique commise au préjudice de son conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un allié au même degré, quand bien même la loi ne le prévoit pas et nonobstant le prescrit de l’article 78 du Code pénal qui interdit au juge répressif de retenir d’autres causes d’excuse que celles prévues par la loi.
4. L’inconstitutionnalité décrétée par la Cour constitutionnelle est censée avoir toujours existé. Partant, les juges d’appel n’ont pas légalement refusé à la demanderesse le bénéfice de l’excuse absolutoire déduite de sa parenté avec la victime.
5. Toutefois, la Cour peut substituer, au motif critiqué par le moyen et sur lequel la décision attaquée prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif.
Il ressort de l’arrêt que l’usage abusif de la carte bancaire de la victime a été commis à la faveur de son hospitalisation.
En faisant de l’hospitalisation de la mère un motif justifiant la sévérité de la peine, les juges d’appel ont nécessairement pris en compte la vulnérabilité liée à l’état de santé de la victime.
En vertu du second alinéa de l’article 462, l’immunité pénale visée au premier alinéa ne bénéficie pas à l’auteur d’une appropriation frauduleuse commise au préjudice d’une personne vulnérable en raison, notamment, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.
En énonçant que la demanderesse n’a pas hésité à s’associer au dépouillement de sa mère hospitalisée, l’arrêt constate que les faits ont été commis au préjudice d’une personne vulnérable au sens de l’article 462, alinéa 2.
Il s’ensuit que la prévenue ne peut pas se revendiquer de l’excuse invoquée.
6. Pour le motif substitué par la Cour à celui que la demanderesse critique, la condamnation prononcée à sa charge est légalement justifiée.
Partant, même fondé, le moyen ne pourrait entraîner la cassation et est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1464.F
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-04-05;p.22.1464.f ?

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