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30/03/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0336.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2023, C.22.0336.F


N° C.22.0336.F
MM TAX CONSULTING, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 207, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0459.021.816,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. E. S., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée MM Tax Consulting,
2. E. H., agissant en qu

alité de co-curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée MM Tax Consulting...

N° C.22.0336.F
MM TAX CONSULTING, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 207, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0459.021.816,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. E. S., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée MM Tax Consulting,
2. E. H., agissant en qualité de co-curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée MM Tax Consulting,
3. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, dont l’office est établi à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’arrêt ne constate ni les modalités de la cession de clientèle de la demanderesse ni celles de la réorientation envisagée par son gérant et ces éléments de fait ne ressortent d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
Dans la mesure où il repose sur ces éléments, le moyen, dont l’examen suppose des vérifications de fait excédant les pouvoirs de la Cour, est irrecevable.
Par ailleurs, si l’arrêt constate que « le prix offert [pour l’achat d’une partie de l’immeuble dont elle est propriétaire] était effectivement supérieur au passif alors exigible de la société », il fonde sa décision que la demanderesse « ne disposait d’aucun actif rapidement disponible pour faire face à son passif exigible » sur les considérations que, « cependant, cette offre prévoyant que le compromis de vente à signer devrait inclure une condition suspensive d’obtention d’un prêt hypothécaire, il ne peut être considéré que la [demanderesse] aurait pu disposer du prix proposé dans un délai raisonnable » et qu’« il est en outre exposé que, si la validité de cette offre a été prolongée, les demandes de crédit ont été suspendues ».
Dans cette mesure, le moyen, qui procède d’une lecture incomplète de l’arrêt, manque en fait.
Enfin, aux termes de l'article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique, le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
En vertu de l'article XX.100 de ce code, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de l'insolvabilité.
Il ressort de ces dispositions qu'en cas d'appel dirigé contre un jugement ayant déclaré le débiteur en état de faillite, le juge d'appel est tenu d'apprécier si les conditions de la faillite sont remplies au moment où le premier juge a prononcé sa décision. Il ne peut être tenu compte de circonstances ultérieures, sauf s'il en ressort qu'au moment du jugement déclaratif de la faillite, le débiteur ne répondait pas aux conditions de la faillite.
Après avoir constaté qu’un jugement du tribunal de l’entreprise du
22 décembre 2021 a déclaré non fondée la requête en ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire de la demanderesse « au motif que [cette] société présente des fonds positifs à hauteur de 43 315,52 euros et qu’il n’est pas établi que sa continuité serait menacée à bref délai ou à terme », l’arrêt considère qu’« il ressort de ce jugement que la [demanderesse] attribue ses difficultés à une perte de clientèle importante et une incapacité à faire face à des dettes fiscales croissantes ».
Il énonce également qu’« à la suite de ce jugement, le ministère public fait citer [la demanderesse] en faillite en se prévalant, outre de cette décision, du constat de la chambre des entreprises en difficultés que la société présente des indices sérieux de faillite, de l’existence d’une dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée, s’élevant alors à 62 311,45 euros, et d’impôts directs, s’élevant à 30 490,25 euros, (l’article impayé le plus ancien remontant à 2004), ainsi que d’une dette envers l’Office national de sécurité sociale de 14 090,98 euros » et qu’« il relève également l’existence de 17 saisies pratiquées à charge de la société », que « le passif qui était exigible au jour de la faillite, [soit le 21 mars 2022, s’élevait] à 134 553,48 euros », que « la dette à l’impôt des sociétés la plus ancienne remonte à 2004, ainsi que le relève le curateur, et le passif de la [demanderesse] à l’égard de ses créanciers publics est quasiment institutionnalisé », et que « cette situation est d’autant plus inquiétante que [la demanderesse] a cédé l’intégralité de sa clientèle, à l’exception de trois clients ».
L’arrêt énonce encore que la demanderesse « se prévaut également de paiements effectués postérieurement au jugement déclaratif de faillite », que, « grâce à un prêt personnel, le gérant de [la demanderesse] a effectué sur le compte de la curatelle un versement de 125 000 euros (le 8 avril 2022) », que « trois versements de 1 000 euros (les 11 avril, 5 mai et 24 mai) ont en outre été effectués à la demande du curateur au titre d’une indemnité d’occupation de l’immeuble appartenant à la société et habité par [ce gérant et sa famille] », que ce dernier « a également versé 2 000 euros (le 24 mai) et 5 000 euros (le 25 mai) pour apurer une partie de son compte courant (dont le solde débiteur demeure élevé) », et que, « si ces paiements ont permis d’atteindre progressivement, en l’espace de deux mois, un montant correspondant au passif qui était exigible au jour de la faillite, il ne peut pour autant être considéré que les problèmes de liquidités auxquels la société est confrontée n’étaient que passagers ».
Sur la base de ces énonciations, l’arrêt, qui, pour apprécier si les conditions de la faillite étaient remplies au moment où le premier juge a prononcé sa décision, d’une part, prend en considération la dégradation de la situation financière de la demanderesse entre le jugement déclarant sa demande de réorganisation judiciaire non fondée et celui prononçant sa faillite, d’autre part, refuse de prendre en considération les paiements effectués par le gérant de la demanderesse dès lors qu’ils sont postérieurs au jugement déclaratif de faillite et ne démontrent pas que les problèmes de liquidités auxquels la demanderesse était confrontée n’étaient que passagers, décide légalement qu’« à la date du 21 mars 2022, les conditions de la faillite étaient réunies ».
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent douze euros seize centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0336.F
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-30;c.22.0336.f ?

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