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30/03/2023 | BELGIQUE | N°C.20.0440.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2023, C.20.0440.F


N° C.20.0440.F
TILMAN, société anonyme, dont le siège est établi à Somme-Leuze (Baillonville), Zone d'activités Sud, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.493.759,
demanderesse en cassation,
assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, et représentée par le second, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
UNILEVER SUPPLY CHAIN COMPANY AG, société de droit suisse, dont le siège est établi à Schaffha

usen (Suisse), Spitalstrasse, 5,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Wi...

N° C.20.0440.F
TILMAN, société anonyme, dont le siège est établi à Somme-Leuze (Baillonville), Zone d'activités Sud, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.493.759,
demanderesse en cassation,
assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, et représentée par le second, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
UNILEVER SUPPLY CHAIN COMPANY AG, société de droit suisse, dont le siège est établi à Schaffhausen (Suisse), Spitalstrasse, 5,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d’appel de Liège.
Par arrêt du 20 mai 2021, la Cour a posé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle à laquelle cette juridiction a répondu par son arrêt n° C-358/21 du 24 novembre 2022.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen que reproduit l’arrêt précité du
20 mai 2021.
III. La décision de la Cour

En vertu de l’article 23, paragraphe 1, a), de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, applicable aux faits, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par cette convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par ladite convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont exclusivement compétents et cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite.
Aux termes du paragraphe 2 de cette disposition, toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Par son arrêt précité du 24 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « l’article 23, paragraphes 1 et 2, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction est valablement conclue lorsqu’elle est contenue dans des conditions générales auxquelles le contrat conclu par écrit renvoie par la mention du lien hypertexte d’un site internet dont l’accès permet, avant la signature dudit contrat, de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les imprimer, sans que la partie à laquelle cette clause est opposée ait été formellement invitée à accepter ces conditions générales en cochant une case sur ledit site internet ».
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille quatre cent septante-sept euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0440.F
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Droit international privé

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-30;c.20.0440.f ?

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