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29/03/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0437.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2023, P.23.0437.F


N° P.23.0437.F
A. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avo

cat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Qu...

N° P.23.0437.F
A. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
Le moyen invoque la violation des articles 23, 2°, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Il reproche aux juges d’appel d’avoir statué en l’absence du demandeur alors que ni lui-même ni son conseil n’ont été avertis de la date de l’audience et de la mise à disposition du dossier. Le demandeur précise que l’attestation constatant son refus de comparaître n’établit pas qu’il aurait refusé de se défendre puisque ce document mentionne « pas prévenu à l’avance ».
L’arrêt énonce : « A l’audience de ce jour, l’inculpé ayant refusé de comparaître (une attestation étant déposée, en ce sens, à l’audience), bien que régulièrement convoqué, et n’étant pas représenté par un avocat, la cour, chambre des mises en accusation – après avoir constaté l’impossibilité de se déplacer à la prison – statue en l’absence de l’inculpé, conformément aux dispositions de l’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ».
En vertu de l’article 30, § 2, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990, le conseil de l’inculpé doit être avisé de la fixation de la cause devant la juridiction saisie de l’appel.
Par aucune énonciation, la chambre des mises en accusation n’a constaté, et il ne ressort d’aucune pièce de la procédure, que le conseil du demandeur a été averti de la fixation de la cause ou que le demandeur n’avait pas d’avocat.
L’omission de l’avis à donner par le greffier au conseil de l’inculpé n’est de nature à entraîner la nullité de la procédure que si elle viole les droits de la défense.
A défaut de toute énonciation, dans l’arrêt attaqué, quant au respect ou non de l’obligation légale d’avertir le conseil du demandeur et aux circonstances qui justifieraient l’absence d’un tel avertissement, la Cour n’est pas en mesure de vérifier si les juges d’appel ont légalement statué en l’absence de l’inculpé.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard à la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0437.F
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-29;p.23.0437.f ?

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