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29/03/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0425.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2023, P.23.0425.F


N° P.23.0425.F
M.S., J., C.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Dupont, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen e

st pris de la violation de l’article 16, § 6, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la d...

N° P.23.0425.F
M.S., J., C.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Dupont, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 16, § 6, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir décidé que le mandat d’arrêt était régulier nonobstant le fait qu’il ne comportait aucune mention concernant son identité. Selon lui, s’il est possible pour une juridiction d’instruction de corriger ou de compléter des éléments d’identité, elle ne peut pallier l’omission complète de l’identité de l’inculpé. Admettre le contraire reviendrait à priver de tout effet l’article 16, § 6, alinéa 2, de la loi précitée, imposant que le mandat d’arrêt nomme l’inculpé ou le désigne le plus clairement possible.
Aucune disposition légale ne prévoit la libération du suspect lorsque son identité a été énoncée de manière erronée et incomplète ou omise du mandat d’arrêt.
La juridiction d’instruction tenue de vérifier, lors du premier contrôle de la détention préventive, la légalité du mandat d’arrêt, vérifie notamment, en cas de contestation, si l’identité du suspect est énoncée correctement et peut, à cette occasion, corriger les éléments d’identité erronés ou les compléter.
Dans la mesure où il affirme que l’omission des éléments d’identité dans le mandat d’arrêt ne peut être corrigée par la juridiction d’instruction, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, par référence aux motifs de l’ordonnance entreprise, l’arrêt relève que le juge d’instruction a précisé, dans un procès-verbal postérieur à la délivrance du mandat d’arrêt, l’identité exacte et complète du demandeur et que ce procès-verbal lui avait été signifié.
Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que le mandat d’arrêt pouvait être complété en y indiquant l’identité du demandeur.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0425.F
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-29;p.23.0425.f ?

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