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29/03/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1690.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2023, P.22.1690.F


N° P.22.1690.F
D. D., .
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Waterloo, chaussée de Louvain, 24, où il est fait élection de domicile,
contre
1. L. J., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure C.L.,
2. M. E., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure C. L.,
3. Maître Jean-Noël BASTENIÈRE, avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc d

’A. F., dont le cabinet est établi à Waterloo, chaussée de Louvain, 24,
parties civiles...

N° P.22.1690.F
D. D., .
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Waterloo, chaussée de Louvain, 24, où il est fait élection de domicile,
contre
1. L. J., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure C.L.,
2. M. E., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure C. L.,
3. Maître Jean-Noël BASTENIÈRE, avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc d’A. F., dont le cabinet est établi à Waterloo, chaussée de Louvain, 24,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts respectivement rendus le 25 mai 2022 et le 23 novembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 25 mai 2022 :
Dans la mesure où il reçoit l’appel du demandeur et ordonne la réouverture des débats afin de rechercher l’enregistrement d’une audition et de le joindre au dossier, l’arrêt ne cause pas grief au demandeur.
En tant qu’il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 23 novembre 2022 :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique :
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à sa défense qui, pour contester la prévention A de viol au préjudice d’un mineur, faisait valoir, en substance, que les conclusions de l’expert judiciaire C. relatives à la crédibilité de C.L. ne pouvaient être tenues pour valides ni fiables, dès lors que pareille analyse est affectée d’un important taux d’erreur, et que ce psychologue n’avait pas indiqué d’informations quant à la méthode qu’il avait employée, informations susceptibles de permettre de contrôler son raisonnement, tandis que le rapport contiendrait des assertions invérifiables.
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur mettait en cause la fiabilité des expertises tendant à évaluer la crédibilité des enfants qui pourraient avoir été victimes d’infractions sexuelles, y compris dans la mesure où ces expertises ont recours aux critères de la grille dite de Yuille. Le demandeur y indiquait ensuite que, faute pour l’expert d’avoir précisé ceux des critères d’évaluation de la crédibilité des dires de l’enfant dont la présence avait été constatée et d’avoir décrit l’analyse de ces déclarations, cet avis ne pouvait être contrôlé et relevait de l’argument d’autorité. Selon le demandeur, il suivait de ces considérations que la preuve de sa culpabilité ne pouvait être déduite ni des accusations portées contre lui par l’enfant ni des conclusions de l’expert psychologue les estimant crédibles.
À la page 22 de l’arrêt, avant de déclarer la prévention A établie, les juges d’appel ont notamment exposé que, selon l’expert judiciaire C., les faits que rapporte C. L. font référence à une réalité vécue par cette enfant. Ils ajoutent qu’après avoir fait application de la grille de Yuille et d’une liste de critères de vérification, cet expert a estimé qu’il existait « une grande probabilité » que les allégations de viols soient crédibles, que ledit expert a jugé que l’« entrevue […] a été menée "de manière appropriée et respectueuse" » et qu’il a relevé l’existence d’un stress post-traumatique. Les juges d’appel se sont par ailleurs référés à la synthèse de cette expertise telle qu’elle est reprise au jugement entrepris.
Mais ni par les motifs propres énoncés ci-avant, ni par renvoi à la motivation du premier juge, l’arrêt ne répond à la défense proposée, qui faisait valoir que pareille expertise n’est pas fiable, qu’elle est inapte à justifier la décision que le prévenu est coupable et que sa validité est douteuse en raison, en l’espèce, du défaut d’indications précises quant à la méthodologie appliquée.
Le moyen est fondé.
Ainsi, l’arrêt ne motive pas régulièrement la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention A ni, partant, ne justifie légalement la peine infligée du chef de l’ensemble des préventions.
En ce qui concerne la prévention B déclarée établie par les juges d’appel, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au premier moyen ni à la première branche du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par
a. J. L. et E. M. :
La cassation, sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge entraîne l’annulation des décisions définitives et non définitives rendues sur les actions civiles exercées contre lui par les défendeurs, qui sont la conséquence de la première.
b. Maître Jean-Noël Bastenière, agissant en qualité de tuteur ad hoc d’A.F. :
Il suit de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle que la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé et que, notamment, le prévenu y est tenu lorsqu'il se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre lui.
Il ressort de l’arrêt attaqué et de la dénonciation du pourvoi au défendeur qu’A.F. est devenue majeure le 5 novembre 2022.
Partant, la signification, le 20 janvier 2023, du pourvoi au tuteur ad hoc de cette partie civile est irrégulière.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’action publique exercée à charge du demandeur et relative à la prévention A, qu’il inflige au demandeur une peine et le condamne au paiement des frais de l’action publique et d’une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, et en tant qu’il statue sur l’action civile exercée contre le demandeur par J.L. et E. M. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve l’autre moitié pour qu’il y soit statué par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Lesdits frais taxés à la somme de sept cent vingt-six euros soixante et un centimes en débet.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1690.F
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-29;p.22.1690.f ?

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