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22/03/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0386.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2023, P.23.0386.F


N° P.23.0386.F
K. S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Hamid El Abouti et Mélissa Demiral, avocats au barreau de Bruxelles, et Isaac Miller, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe

le 20 mars 2023.
A l’audience du 22 mars 2023, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapp...

N° P.23.0386.F
K. S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Hamid El Abouti et Mélissa Demiral, avocats au barreau de Bruxelles, et Isaac Miller, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 20 mars 2023.
A l’audience du 22 mars 2023, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution ainsi que 16 et 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
L’article 149 de la Constitution ne concerne pas la motivation des décisions des juridictions d’instruction statuant en matière de détention préventive.
En tant qu’il affirme le contraire, le moyen manque en droit.
Le demandeur reproche à l’arrêt de décider que les dispositions légales relatives à l’emploi des langues en matière judiciaire ont été respectées alors qu’il est domicilié dans la région de langue néerlandaise et que le dossier ne contient pas de formulaire informant le ministère public qu’il a fait le choix de la langue française pour la procédure.
A tous les stades de la procédure, l’inculpé faisant l’objet de poursuites dans l’arrondissement de Bruxelles peut, en application du paragraphe 2 de l’article 16 de la loi précitée, demander le changement de la langue et la procédure sera alors poursuivie dans l’autre langue, du moins si l’inculpé la comprend.
La loi ne subordonne la demande de dérogation visée au paragraphe 2 de l’article 16 à aucune exigence de forme et une telle demande peut être formulée par le suspect ou l’inculpé lors de sa première audition devant et par les services de police.
Dans la mesure où il soutient que la demande visée à l’article 16 devait nécessairement prendre la forme d’un formulaire ad hoc, le moyen manque également en droit.
Pour le surplus, en considérant, sur la base du constat qu’aucune exigence de forme n’est spécifiée pour solliciter un changement de langue sur pied de l’article 16 de la loi du 15 juin 1935 et que cette volonté de changement de langue découle du choix posé par l’inculpé et formalisé dans le procès-verbal de l’audition qu’il a signé, que l’inculpé a fait sa demande au ministère public, qui est destinataire dudit procès-verbal, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0386.F
Date de la décision : 22/03/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-22;p.23.0386.f ?

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