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22/03/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0385.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2023, P.23.0385.F


N° P.23.0385.F
T. X.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres François Koning, avocat au barreau de Bruxelles, , et Pierre Deutsch, avocat au barreau du Brabant wallon
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a c

onclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 d...

N° P.23.0385.F
T. X.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres François Koning, avocat au barreau de Bruxelles, , et Pierre Deutsch, avocat au barreau du Brabant wallon
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 35, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir rejeté sa demande de remise en liberté sous conditions, ainsi que celle, subsidiaire, de poursuivre l’exécution de la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique, aux termes d’une motivation stéréotypée, vague et non autrement circonstanciée.
Selon le moyen, en rejetant la demande principale au motif qu’« une mise en liberté provisoire et/ou le versement d’une caution ne s’indique pas dès lors qu’elle ne présente aucune garantie pour la sécurité publique au stade actuel de la procédure », l’arrêt ne justifie pas en quoi les conditions proposées par le demandeur, en l’occurrence se soumettre régulièrement à des tests sanguins ou urinaires, ne permettraient pas de garantir la sécurité publique. La décision attaquée n’expose pas davantage pourquoi le suivi médicopsychologique, pourtant préconisé par les experts, ne serait pas de nature à répondre à cette exigence.
De même, en ayant considéré qu’« une détention sous la modalité de la surveillance électronique n’offre également aucune garantie en l’espèce », la cour d’appel n’a pas expliqué pour quelle raison cette modalité exécutée au domicile de la mère du demandeur, le cas échéant assortie des conditions précitées, serait inapte à sauvegarder la sécurité publique.
2. L’article 149 de la Constitution ne concerne pas la motivation des décisions des juridictions d’instruction en matière de détention préventive.
A cet égard, le moyen manque en droit.
3. L’arrêt ne se borne pas à énoncer les motifs que le moyen invoque.
Les juges d’appel ont d’abord relevé que les conclusions de l’expertise psychiatrique mettent en évidence le danger social que représente le demandeur, inculpé de meurtre, « en lien avec son fonctionnement et les consommations qui l’ont d’ailleurs déjà amené dans des situations extralégales ».
La chambre des mises en accusation a également estimé que la circonstance, relevée par les experts, selon laquelle les agissements du demandeur « procéderaient moins d’un passage à l’acte élaboré ou mentalisé que de frustrations désinhibées par des consommations, jointe à la considération qu’il semblait être à la recherche d’une partenaire sexuelle, et donc d’une personne en vie », n’était pas de nature à remettre en question l’absolue nécessité de poursuivre la détention préventive en prison.
L’arrêt ajoute que les frustrations sociales et sexuelles, qui pousseraient le demandeur à rechercher des contacts avec des prostituées ou à l’adoption d’un comportement attentatoire à l’intégrité sexuelle, paraissent avoir été exacerbées par ses consommations volontaires d’alcool et de stupéfiants et l’avoir conduit à commettre les faits mis à sa charge.
En outre, la chambre des mises en accusation a considéré qu’il existait de sérieuses raisons de craindre que, en cas de remise en liberté, le demandeur commette de nouveaux crimes ou délits. A cet égard, l’arrêt précise que l’inculpé ne semble à aucun moment prendre la pleine mesure de ses actes et qu’il paraît se maintenir dans une posture de responsabilité a minima, justifiée par sa consommation excessive de stupéfiants.
En ayant, sur le fondement de ces considérations qui prennent en compte les éléments concrets de la cause, jugé qu’une mise en liberté provisoire moyennant le respect de conditions ou le versement d’une caution ne présentait aucune garantie pour la sécurité publique au stade actuel de la procédure, la cour d’appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision de ne pas remettre le demandeur en liberté moyennant le respect des conditions qu’il proposait.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
4. Aucune disposition légale ne précise les conditions d’application de la détention sous surveillance électronique.
Les juridictions d’instruction apprécient souverainement, en fait, l’opportunité d’accorder ou de refuser ce mode d’exécution de la détention préventive, sur la base de toutes les circonstances propres à la cause et à la personnalité de l’inculpé telles qu’elles apparaissent au moment de leur décision.
A cet égard, les circonstances qui, au regard des impératifs de la sécurité publique, rendent le maintien de la détention préventive en prison absolument nécessaire, peuvent aussi être de nature à exclure la surveillance électronique. La juridiction d’instruction ne doit pas spécifiquement motiver en quoi ces circonstances constituent un obstacle à l’exécution de la détention sous le régime de la surveillance électronique.

L’arrêt attaqué qui, après avoir énoncé les circonstances précitées rendant la poursuite de la détention préventive en maison d’arrêt absolument nécessaire pour la sécurité publique, considère qu’une détention sous la modalité de la surveillance électronique n’offre également aucune garantie en l’espèce, motive régulièrement et justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure également, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0385.F
Date de la décision : 22/03/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-22;p.23.0385.f ?

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