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22/03/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0377.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2023, P.23.0377.F


N° P.23.0377.F
Q. P.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de l

a méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence.
Le demandeur r...

N° P.23.0377.F
Q. P.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence.
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir adopté sans réserve les motifs du réquisitoire du ministère public et, partant, d’avoir fait connaître, ne fût-ce qu’implicitement, leur opinion personnelle quant à la nature et la gravité des faits.
L’énonciation critiquée par le moyen est la suivante : « Attendu qu’en raison de l’audace et de la détermination dont il a fait preuve, de la violence manifestée par le nombre de coups portés vers des zones hautement vulnérables du corps de la victime, de la futilité des prétextes invoqués et des conséquences funestes qui en sont résultées, les faits dont l’inculpé est fortement soupçonné dénotent dans son chef un comportement et un état d’esprit caractérisés par un profond mépris de l’intégrité physique et psychique d’autrui qui ont gravement porté atteinte à la sécurité publique ».
Par ces énonciations qui ne se bornent pas à décrire un état de suspicion ou des indices sérieux de culpabilité, mais affirment que le demandeur est coupable en raison de la nature et de la gravité des actes posés, les juges d’appel ont méconnu le principe général invoqué.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0377.F
Date de la décision : 22/03/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-22;p.23.0377.f ?

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