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22/03/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0198.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2023, P.23.0198.F


N° P.23.0198.F
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
demandeur en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,
en cause
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
et
Q. Ch.,
partie civile,
contre
1. H. O.,
2. L. A.,
3. C. P-J.,
4. B. S.,
personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par une requête reçue au greffe de la Cour le 10 février 2023, le demandeur a sollicité que le tribunal de première instance du Hainaut soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de

la cause instruite par le juge d’instruction D. R. sous le numéro 2016/102 du cabinet de ce magistrat, et porta...

N° P.23.0198.F
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
demandeur en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,
en cause
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
et
Q. Ch.,
partie civile,
contre
1. H. O.,
2. L. A.,
3. C. P-J.,
4. B. S.,
personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par une requête reçue au greffe de la Cour le 10 février 2023, le demandeur a sollicité que le tribunal de première instance du Hainaut soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause instruite par le juge d’instruction D. R. sous le numéro 2016/102 du cabinet de ce magistrat, et portant le numéro MO43.L3.3196/16 des notices du parquet du procureur du Roi de Mons.
Le conseiller E. de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. L’instruction à laquelle la requête se rapporte a été ouverte à la demande du procureur du Roi de Mons, par un réquisitoire de mise à l’instruction du 27 juillet 2016 portant la référence MO45.L3.3196/16, aux termes duquel il a requis le juge d’instruction d’en informer à charge de P-J. C., A. L., O. H. et E. B. du chef des préventions de diffamation pour le premier et abus de confiance pour les trois autres. Ce réquisitoire fait suite au procès-verbal d’information MO45.L3.3196/16 de la police locale de Jurbise. Le service de police y a acté la plainte de Ch. Q. du chef de, selon le procès-verbal, « duplicité » à charge du premier, « avoir outrepassé la loi » à charge des deuxième et troisième, « refus de faire une enquête sur la duplicité et classement sans suite de son dossier » à charge du quatrième, et « complicité » à charge de X. H..
Par une ordonnance du 14 octobre 2016, la chambre du conseil de Mons a dessaisi le juge d’instruction et a renvoyé la cause au procureur du Roi, au motif qu’E. B. est juge de paix suppléant et que, par conséquent, il ressortit au régime de poursuites organisé par l’article 479 du Code d’instruction criminelle. Le 4 décembre 2019, le procureur du Roi de Mons a requis le juge d’instruction de poursuivre l’instruction en ce qui concerne P-J. C., A. L. et O. H..
Le 8 septembre 2020, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de soit communiqué au motif, ainsi que le précise une apostille adressée au procureur du Roi de Mons le 31 juillet 2020, que les mêmes faits étaient instruits par le juge d’instruction de Charleroi.
2. Par des réquisitions complémentaires du 23 décembre 2021, le procureur du Roi de Mons a prié le juge d’instruction saisi de la cause précitée MO45.L3.3196/16 (juge d’instruction R., dossier n° 2016/102) de joindre à son dossier les faits visés par le dossier du juge d’instruction de Charleroi (notices MO20.99.315/19) en cause P-J. C., A. L., O. H. et S. B., et d’en informer.
3. Cette deuxième instruction (MO20.99.315/19 ; dossier n° 2019/101 du juge d’instruction G.) a été ouverte en raison de la plainte avec constitution de partie civile de Ch. Q. entre les mains du juge d’instruction le 22 mars 2019, contre O. H. et S. B. du chef d’escroquerie et contre P-J. C. pour escroquerie, calomnie et diffamation. Par une ordonnance du 30 novembre 2021, la chambre du conseil de Charleroi a dessaisi le juge d’instruction aux fins de, selon le réquisitoire dont elle adopte les motifs, joindre le dossier au dossier MO45.L3.3196/16 portant sur des faits connexes.
4. Le demandeur expose dans sa requête que le renvoi d’un tribunal à un autre est justifié en raison de la circonstance que « notamment dans son courrier du 18 décembre 2022 [lire : 2021], [Ch. Q.] met clairement en cause des personnes de la justice montoise (juges au tribunal de première instance, conseillers à la cour d’appel et membres du ministère public) ». La requête précise que la présidente du tribunal de première instance du Hainaut considère, dans une lettre du 2 décembre 2022 adressée au demandeur, que « compte tenu de l’identité des personnes mises en cause, l’examen de ce dossier par ses magistrats est une situation susceptible de susciter un doute quant à l’indépendance et l’impartialité des magistrats du tribunal de première instance du Hainaut [et que] le tribunal ne peut connaître de la cause sans susciter une suspicion légitime quant à l’impartialité des juges appelés à en connaître ».
5. Le renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime suppose que l’ensemble des juges composant un tribunal ne sont pas en mesure de statuer en la cause avec la sérénité, l’indépendance et l’impartialité requises ou que les éléments exposés par le demandeur susciteraient dans l’opinion générale un doute légitime quant à leur aptitude à juger de cette manière.
La requête tendant au renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime est irrecevable lorsqu’elle se fonde sur des griefs imprécis ou si elle ne se fonde pas sur des éléments vérifiables qui permettraient de contester la présomption d’impartialité à l’égard de l’ensemble des magistrats composant la juridiction concernée.
6. Dans sa lettre adressée au juge d’instruction G., datée du 18 décembre 2021, la partie civile fait état notamment de ce qui suit : « Magouilles dans les jugements à Mons etc. … et irrégularités avec les Politiques », « avertir la juge N. et ministre de la justice car Mons détourne le courrier probablement envoyé à la juge N. afin qu’elle ne sache pas que c’est bien D. qui a fait annuler l’audience du […], audience qui allait me rendre justice […], pas de séparation des pouvoirs dans la criminalité judiciaire/vols au préjudice de l’Etat et du contribuable/inclus bâtonniers ».
7. Ni cette lettre ni les autres courriers de la partie civile n’articulent des faits suffisamment probants et précis, susceptibles de faire naître raisonnablement, dans le chef des parties ou de l’opinion générale, un doute quant à la capacité de l’ensemble des juges du tribunal de première instance du Hainaut de connaître de la cause de manière indépendante et impartiale.
La requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Vu les articles 542, 544 et 545, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle,
Rejette la requête ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, E. de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0198.F
Date de la décision : 22/03/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-22;p.23.0198.f ?

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