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22/03/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0194.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2023, P.23.0194.F


N° P.23.0194.F
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
demandeur en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,
en cause
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
et
C. A.,
partie civile,
contre
X.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par requête reçue au greffe de la Cour le 10 février 2023, le demandeur a sollicité que le tribunal de première instance du Hainaut soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause instruite par le juge d’instruction D. R. sous le numéro 2019/20 du cabinet de ce magistrat, et portant le numéro MO44.

99.126/19 des notices du parquet du procureur du Roi de Mons.
Le conseiller Eric de Formanoir ...

N° P.23.0194.F
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
demandeur en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,
en cause
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
et
C. A.,
partie civile,
contre
X.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par requête reçue au greffe de la Cour le 10 février 2023, le demandeur a sollicité que le tribunal de première instance du Hainaut soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause instruite par le juge d’instruction D. R. sous le numéro 2019/20 du cabinet de ce magistrat, et portant le numéro MO44.99.126/19 des notices du parquet du procureur du Roi de Mons.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L’instruction à laquelle la demande se rapporte a été ouverte à la suite de la plainte déposée par la partie civile entre les mains du juge d’instruction, à charge d’inconnu, du chef de coups ou blessures involontaires et de non-assistance à personne en danger. La partie civile soutient que, le 15 juin 2014, son père n’aurait pas, avant de se donner la mort, tué son épouse, mère du plaignant, si les fonctionnaires de police et les autres intervenants officiels ne s’étaient pas abstenus d’agir ou n’avaient pas agi de manière marginale à l’égard de l’auteur du crime, manifestement dangereux en raison de ses nombreux antécédents de violences et de menaces, notamment familiales et conjugales.
Le demandeur sollicite le dessaisissement du tribunal de première instance du Hainaut en raison de la circonstance que la partie civile, dans ses conclusions déposées devant la chambre du conseil ayant à régler la procédure, met en cause la responsabilité de la magistrate V. De S., juge au tribunal précité, en considérant que « dans le cadre des faits […] du 13 septembre 2013, [elle] a donné pour seules instructions [de relaxer l’intéressé après audition et de saisir l’arme et les munitions], alors que la dangerosité de feu G. C. à l’égard de sa famille était manifeste et laissait présager les faits [de meurtre] du 15 juin 2014 ».
Selon le requérant, cette situation est de nature à susciter une suspicion légitime quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges du tribunal appelés à connaître de la cause.
En vertu des articles 479 et 483 du Code d’instruction criminelle, le procureur général près la cour d’appel est exclusivement compétent pour exercer l’action publique contre un juge au tribunal de première instance, concernant un délit que ce juge aurait commis dans l’exercice de ses fonctions. A cet égard, il résulte des articles 480 et 484 du code précité que seuls le procureur général et le premier président de la cour d’appel, ou les magistrats qu’ils auraient délégués, sont compétents pour exercer les fonctions ordinairement dévolues au procureur du Roi et au juge d’instruction.
Lorsque le procureur général a requis d’instruire la cause, il résulte des arrêts n° 35/2018 et 31/2019 de la Cour constitutionnelle que, dans l’attente d’une intervention du législateur, l’instruction doit, au terme de celle-ci, faire l’objet d’une décision de règlement de la procédure et que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel est compétente à cette fin.
De ce qui précède, il suit que le tribunal de première instance du Hainaut n’est pas compétent pour connaître de l’action publique qui serait exercée relativement à un fait imputé au juge précité, commis dans l’exercice de ses fonctions.
Le tribunal dont le dessaisissement est sollicité n’étant pas compétent pour examiner la cause visée par la demande, celle-ci n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Vu les articles 542, 544 et 545, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle,
Rejette la requête ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0194.F
Date de la décision : 22/03/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-22;p.23.0194.f ?

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