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22/03/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1449.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2023, P.22.1449.F


N° P.22.1449.F
B. I.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Valentine Crombé, avocat au barreau de Mons, et Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 21 novembre 2022.
Le 16 février 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 22 mars 2023, le

conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
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N° P.22.1449.F
B. I.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Valentine Crombé, avocat au barreau de Mons, et Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 21 novembre 2022.
Le 16 février 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 22 mars 2023, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le désistement :
Le demandeur se désiste de son pourvoi au cas où la Cour devait considérer que les juges d’appel ne se sont pas encore prononcés sur l’ensemble de l’action publique.
Un jugement qui condamne un prévenu pour des faits d’excès de vitesse dans une agglomération, en état de récidive légale, à une peine d’amende et à une déchéance du droit de conduire, mais réserve à statuer sur les mesures de sûreté prévues à l’article 38, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière aux motifs que ce prévenu affirme être résident d’un autre Etat et titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités de cet Etat, avec pour effet de ne pas remplir les conditions légales pour obtenir un permis de conduire en Belgique, n’est pas une décision définitive sur l’action publique, susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat.
Il y a donc lieu de décréter le désistement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais ;
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1449.F
Date de la décision : 22/03/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-22;p.22.1449.f ?

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