La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2023 | BELGIQUE | N°P.20.1218.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2023, P.20.1218.F


N° P.20.1218.F
I. V.E. J., ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Dries Paternot, avocats au barreau de Bruxelles,
II. D. A.,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs faisaient valoir chacun deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Par un arrêt du 20 octobre

2021, la Cour a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à un...

N° P.20.1218.F
I. V.E. J., ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Dries Paternot, avocats au barreau de Bruxelles,
II. D. A.,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs faisaient valoir chacun deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Par un arrêt du 20 octobre 2021, la Cour a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à une question préjudicielle concernant l’article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II).
Par l’arrêt numéro 2/2023, du 12 janvier 2023, la Cour constitutionnelle a répondu à la question précitée.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de J. V.E. :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi d’A. D. :
Sur le surplus du premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, 6.1, 7.1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole n° 12 à cette Convention, et 21, § 1er, 4°, et 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il fait grief aux juges d’appel d’avoir décidé que la prescription de l’action publique dirigée contre le demandeur n’était pas acquise parce qu’elle avait été suspendue durant cent vingt-deux jours en application de l’article 3 de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19. Le demandeur faisait notamment valoir que cette dernière disposition contrevenait à l’interdiction constitutionnelle de la discrimination en assimilant les justiciables dont le jugement de la cause a subi un retard en raison de la pandémie à ceux qui, comme lui, n’ont pas souffert un tel préjudice, mais se voient malgré tout opposer ladite suspension.
L’article 3 de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 a été confirmé par l’article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II).
Par l’arrêt du 20 octobre 2021, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la suspension de la prescription de l’action publique instituée par l’article 3 de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 est applicable de manière générale, sans en excepter les procédures dont le jugement a accusé un retard pour des raisons étrangères à la crise sanitaire ayant justifié l’institution de ladite suspension ? »
Par l’arrêt numéro 2/2023 du 12 janvier 2023, la Cour constitutionnelle a dit pour droit :
« L’article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 "portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II)" ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».
La Cour constitutionnelle a ainsi jugé que l’absence de distinction, que le second demandeur critiquait, entre deux catégories de justiciables ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
En tant qu’il vise les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 12 à cette Convention, le moyen revient à réitérer le grief qui invoquait la violation, par l’article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020, des articles 10 et 11 de la Constitution.
À cet égard, le moyen manque également en droit.
En tant qu’il invoque la violation de l’article 7.1 de la Convention, alors que le demandeur ne reproche pas aux juges d’appel de l’avoir condamné en raison de faits qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction ni de lui avoir infligé une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où ces infractions ont été commises, le moyen, imprécis, est irrecevable.
Enfin, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir violé l’article 6.1 de la Convention, qui garantit le droit du prévenu à être jugé dans un délai raisonnable.
Mais le demandeur n’indique pas en quoi la décision des juges d’appel que le délai raisonnable pour le juger n’a pas été dépassé, pour les motifs énoncés aux pages 89 et 90 de l’arrêt, ne serait pas légalement justifiée.
Partant, à cet égard, imprécis, le moyen est également irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent vingt-deux euros quatre-vingt-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de J. V.E. : cent soixante et un euros trente-sept centimes dus et II) sur le pourvoi d’A. D. : cent soixante et un euros quarante-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.1218.F
Date de la décision : 22/03/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Droit constitutionnel

Analyses

L'existence de la participation à une association de malfaiteurs n'est pas tributaire d'une adhésion durant une période déterminée au groupement illicite; la loi n'exige pas davantage, au titre d'un élément constitutif de l'infraction, que l'auteur ait été recruté par l'association ou qu'il ait lui-même recruté d'autres membres.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS [notice1]

1° L'existence de la participation à une association de malfaiteurs n'est pas tributaire d'une adhésion durant une période déterminée au groupement illicite; la loi n'exige pas davantage, au titre d'un élément constitutif de l'infraction, que l'auteur ait été recruté par l'association ou qu'il ait lui-même recruté d'autres membres (1). (1) Cass. 19 août 2020, RG P.20.08408.F, Pas. 2020, n° 477.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 [notice2]

L'organisation visée par 322 du Code pénal doit avoir un caractère volontaire exclusif de tout rassemblement accidentel ou circonstanciel; elle doit rattacher les différents membres les uns aux autres par des liens non équivoques érigeant leur entente en un corps capable de fonctionner au moment propice; l'objet de cette infraction est l'association de malfaiteurs et non les délits, qui en sont distincts (1.) (1) Cass. 26 mars 2014, RG P.13.1907.F, Pas. 2014, n° 244.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS [notice3]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 322 - 01 / No pub 1867060850

[notice2]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 / No pub 1994021048

[notice3]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 322 - 01 / No pub 1867060850


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-22;p.20.1218.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award