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15/03/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0026.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mars 2023, P.23.0026.F


N° P.23.0026.F
I. et II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
1. E. A. N.-E., mineur d’âge au moment des faits,
ayant pour conseils Maîtres Redwan Mettioui et Gabie-Ange Mindana, avocats au barreau de Bruxelles,
2. E. A.A., et
3. E. J. S., .
domiciliés à Bruxelles, rue Louis Wittouck, 33,
parents civilement responsables de N.-E. E. A.,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d’appel de

Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présen...

N° P.23.0026.F
I. et II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
1. E. A. N.-E., mineur d’âge au moment des faits,
ayant pour conseils Maîtres Redwan Mettioui et Gabie-Ange Mindana, avocats au barreau de Bruxelles,
2. E. A.A., et
3. E. J. S., .
domiciliés à Bruxelles, rue Louis Wittouck, 33,
parents civilement responsables de N.-E. E. A.,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 3 mars 2023, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 8 mars 2023, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi formé le 23 décembre 2022 :
Le demandeur déclare se désister de son pourvoi au cas où celui-ci serait prématuré.
N.-E. E. A. est poursuivi pour des faits qualifiés infraction, ayant été mineur d’âge au moment desdits faits. Ses parents A. E. A. et S. E. J. ont été cités en tant que civilement responsables de leur fils.
L’arrêt attaqué statue par défaut à l’égard de S. E. J. et contradictoirement à l’égard des autres parties à la cause. Il rejette les réquisitions du ministère public tendant au dessaisissement de la juridiction et, statuant sur les faits, les dit établis, prononce une réprimande à l’égard du premier défendeur et déclare les deuxième et troisième défendeurs civilement responsables.
Il ressort de la procédure que l’arrêt a été signifié à S. E. J. le 16 décembre 2022.
Le pourvoi est formé par le ministère public contre l’ensemble des dispositions de l’arrêt.
En application de l’article 424 du Code d’instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d’opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à l’expiration du délai d’opposition.
Dès lors que le délai ordinaire d’opposition contre l’arrêt n’avait pas expiré à l’égard de S. E. J. au moment où le pourvoi a été formé, que celle-ci conservait donc la faculté de contester tant les faits que sa responsabilité civile découlant de l’article 1384 de l’ancien Code civil, et que le ministère public est une partie adverse du civilement responsable dans la procédure intentée sur la base de l’article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le pourvoi est prématuré à l’égard des trois défendeurs.
Partant, il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi.
B. Sur le pourvoi formé le 4 janvier 2023 :
Le demandeur déclare se désister de son pourvoi au cas où l’arrêt attaqué n’aurait pas été susceptible d’opposition.
Il ressort de la réponse à la première déclaration de désistement que la condition sous laquelle la seconde est émise, n’est pas rencontrée.
Partant, il n’y a pas lieu de décréter le désistement du pourvoi.
1. En tant que le pourvoi est formé contre la décision statuant sur l’action publique exercée à charge de N.-E. E. A. :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite de la circonstance que son examen requiert une vérification en fait des éléments de la cause :
Le moyen ne critique pas l’appréciation en fait de la cour d’appel mais conteste que le point de départ de l’écoulement du temps retenu par l’arrêt attaqué puisse justifier le dépassement du délai raisonnable.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
Le demandeur reproche à l’arrêt de constater le dépassement du délai raisonnable en prenant en considération la période antérieure au moment où le premier défendeur a appris que l’action publique était exercée contre lui.
L’article 6.1 de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Cette disposition est applicable à une procédure de placement d’un mineur dans une institution en régime fermé pour mineurs délinquants ou lorsque, comme en l’espèce, sa situation est substantiellement affectée par les mesures prises dans le cadre de l’action publique engagée à sa charge, la chambre de la jeunesse ayant été appelée à statuer sur une demande de dessaisissement.
La période à considérer sous l’angle du délai raisonnable garanti par l’article 6.1 de la Convention s’écoule depuis le moment où le mineur se trouve accusé, au sens de cet article.
L’arrêt énonce que le procès-verbal initial date du 14 mars 2018, que la plaignante a été entendue par audition vidéo-filmée le 13 août 2018 et N.-E. E.A. identifié le 7 février 2019, que ce dernier a été entendu le 2 mars 2021, alors âgé de dix-neuf ans, que celui-ci a fait l’objet d’une mesure de dessaisissement pour vingt-quatre faits commis entre mars 2018 et décembre 2019 et qu’il est ainsi invité à s’expliquer sur la nouvelle demande de dessaisissement plus de dix-huit mois après avoir été entendu, plus de quatre ans après la commission des faits et plus de deux ans après sa majorité.
L’arrêt ajoute que la nature et la complexité de l’enquête, les devoirs accomplis et les comportements adoptés par N.-E. E. A.ne sont pas de nature à justifier un tel délai.
Par ces considérations, l’arrêt constate le dépassement du délai raisonnable sur la base d’un écoulement du temps ayant pris cours avant l’accusation au sens de l’article 6.1 de la Convention.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du présent dispositif.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la responsabilité civile d’A. E. A. et de S. E. J. :

La cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur l’action publique exercée à charge de N.-E. E. A. entraîne l’annulation de la décision disant les deuxième et troisième défendeurs responsables des faits commis par celui-ci, qui en est la suite, et contre laquelle le demandeur s’est régulièrement pourvu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi formé le 23 décembre 2022 ;
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Laisse les frais du premier pourvoi à charge de l’Etat ;
Réserve les frais du second pourvoi pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse, autrement composée.
Lesdits frais du premier pourvoi taxés à la somme de quarante-huit euros soixante-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0026.F
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-15;p.23.0026.f ?

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