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15/03/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1553.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mars 2023, P.22.1553.F


N° P.22.1553.F
K. S., A., A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Damien Brotcorne, avocat au barreau de Tournai.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 octobre 2022, sous le numéro 1287, par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 7 février 2023, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.

A l’audience du 15 mars 2023, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat ...

N° P.22.1553.F
K. S., A., A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Damien Brotcorne, avocat au barreau de Tournai.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 octobre 2022, sous le numéro 1287, par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 7 février 2023, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 15 mars 2023, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, et 195 du Code d’instruction criminelle.
Il est reproché au jugement de ne pas répondre aux conclusions du demandeur réclamant du tribunal qu’en raison du dépassement du délai raisonnable, les juges se bornent à une simple déclaration de culpabilité ou, subsidiairement, qu’ils lui accordent le bénéfice d’une suspension probatoire du prononcé de la condamnation.
Le jugement attaqué accueille la défense déduite du dépassement du délai raisonnable et en conclut qu’il y a lieu, conformément à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, de prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par loi ou inférieure à celle que le tribunal aurait fixée sans cette circonstance.
Le tribunal a écarté la demande de ne prononcer aucune peine, que ce soit sous la forme d’une déclaration de culpabilité ou d’une suspension. Le jugement s’en explique en associant la nécessité de prononcer des peines à la gravité des faits commis, à l’incivisme dont ils témoignent, à l’importance du taux de l’imprégnation alcoolique, à l’existence de trois antécédents judiciaires spécifiques, à l’état de récidive, à la nécessité de rappeler au contrevenant ses responsabilités de citoyen.
Les motifs donnés pour justifier la prononciation des peines expliquent pourquoi le tribunal a refusé de n’en prononcer pas.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1553.F
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-03-15;p.22.1553.f ?

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